Article 5 du Décret du 24 octobre 1918
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 1 novembre 1918

Les monts-de-piété peuvent être autorisés par le préfet, dans la limite du département où ils sont établis, par le ministre de l'intérieur pour les autres départements et après avis conforme des conseils municipaux intéressés, à ouvrir des succursales dans les localités dépourvues d'établissements similaires.
Entrée en vigueur le 1 novembre 1918

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