Entrée en vigueur le 1 juin 1920
Par délégation du conseil d'administration, il représente le conservatoire en justice et dans les actes de la vie civile.
Il a qualité, en ce qui concerne les biens du conservatoire, pour intenter, après autorisation du conseil d'administration, toute action possessoire ou y défendre, agir en référé et faire tous actes conservatoires.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 22 mai 1920 modifié, susvisé : « Le conseil d'administration statue : …°4 sur l'exercice des actes en justice » ; qu'aux termes de l'article 24 dudit décret : « Par délégation du conseil d'administration », le DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS « représente le conservatoire en justice et dans les actes de la vie civile » ; qu'il résulte de ces dispositions que la capacité du DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS d'ester en justice est subordonnée à l'existence d'une délibération du conseil d'administration l'habilitant à introduire un pourvoi ; […]