Décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juin 1920 |
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Dernière modification : | 1 mars 1976 |
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Vu le décret organique du 19 février 1907, modifié par les décrets du 27 janvier 1908, du 15 mars 1909, du 28 février 1912, du 20 juillet 1913 et du 28 mai 1917 ;
Vu l'article 2 de la loi du 24 octobre 1919 investissant de la personnalité civile l'office national de la propriété industrielle et le décret en règlement d'administration publique du 10 mars 1920 pris en exécution des dispositions du dit article 2 ;
Vu le décret du 13 mars 1020 rattachant la direction de l'enseignement technique au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts ;
Vu l'avis du conseil d'administration du conservatoire national des arts et métiers,
Décrète :
Les professeurs et le directeur du laboratoire d'essais sont nommés par décret, sur la proposition du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.
Il peut être mis fin aux fonctions de directeur du laboratoire national d'essais par décret. Dans ce cas, le directeur du laboratoire national d'essais conserve son statut, assimilé au, statut de professeur du Conservatoire national des arts et métiers conformément à l'article 27 bis ci-dessous, et exerce des fonctions correspondant à ce statut.
Lorsqu'une chaire devient vacante, le conseil d'administration est appelé à donner son avis, le conseil scientifique entendu, sur le point de savoir si la chaire doit être maintenue ou modifiée, soit dans son titre, soit dans sa nature. Cet avis est transmis au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, qui statue.
Si la chaire est maintenue sans modification, l'annonce de la vacance est insérée au Journal officiel. Un mois après la publicité donnée à cet avis, le conseil d'administration se réunit pour dresser, après discussion des titres, le conseil scientifique entendu, une liste de présentation comprenant deux candidats au moins et trois au plus.
La liste de présentation est adressée au ministre. Le ministre invite ensuite l'Institut de France (classe correspondant à l'enseignement de la chaire vacante) à lui présenter de son côté une liste de deux ou trois candidats, qui pourra comprendre les mêmes noms que la liste dressée par le conseil d'administration du conservatoire.
Il est procédé de la même façon pour la publicité et la présentation des candidats en cas de modification de la chaire ou de création d'une chaire nouvelle.
Toutefois, la procédure mentionnée ci-dessus n'est pas obligatoire dans les cas ci-après indiqués :
1° Proposition de désignation du premier titulaire d'une chaire ;
2° Demande de mutation d'un professeur titulaire en vue de son affectation à une autre chaire devenue vacante ;
3° Demande de permutation entre deux professeurs titulaires.
Dans ces trois cas, l'avis du conseil d'administration, le conseil scientifique entendu, suffit.
Les professeurs peuvent être autorisés à se faire suppléer, soit en cas de maladie, soit pour toute autre cause, sans que la durée de la suppléance puisse excéder une année.
Les suppléants sont nommés par le ministre.
Dès lors les instances concernées ne peuvent, en principe, se dispenser de proposer au ministre deux ou trois candidatures, en application des dispositions de l'article 26 du décret du 22 mai 1920 ; il leur est seulement loisible d'assortir leurs propositions d'un ordre de classement ou des observations qu'elles jugent opportunes. […]