Décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 1920
Dernière modification : 1 mars 1976

Commentaires4


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 janvier 2020

Dès lors les instances concernées ne peuvent, en principe, se dispenser de proposer au ministre deux ou trois candidatures, en application des dispositions de l'article 26 du décret du 22 mai 1920 ; il leur est seulement loisible d'assortir leurs propositions d'un ordre de classement ou des observations qu'elles jugent opportunes. […]

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°347312
Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2012

[…] Si l'organisation du CNAM a été revue en 1988, il n'en va pas de même de la procédure de recrutement de ses professeurs, toujours régie par le titre VIII du décret du 22 mai 1920 qui n'a pas été modifié par le décret du 22 avril 1988 et qui demeure applicable, précise ce décret, « jusqu'à la révision des statuts des personnels relevant des corps propres du CNAM. » Cette révision n'est pas intervenue - ce qui est regrettable, car le décret de 1920, nous allons le voir, instaure des modalités qui, aujourd'hui, apparaissent pour le moins originales.

 

Décisions17


1Conseil d'État, 4ème chambre, 7 septembre 2016, 393897, Inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'Etat, 4 SS, du 25 mai 1988, 44435, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret du 22 mai 1920 relatif au règlement du conservatoire national des arts et métiers, modifié notamment par le décret °n 75-806 du 21 août 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 3 novembre 2014, 366647, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers ; Vu le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 ; Vu le règlement intérieur du Conservatoire national des arts et métiers ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Vu le décret organique du 19 février 1907, modifié par les décrets du 27 janvier 1908, du 15 mars 1909, du 28 février 1912, du 20 juillet 1913 et du 28 mai 1917 ;
Vu l'article 2 de la loi du 24 octobre 1919 investissant de la personnalité civile l'office national de la propriété industrielle et le décret en règlement d'administration publique du 10 mars 1920 pris en exécution des dispositions du dit article 2 ;
Vu le décret du 13 mars 1020 rattachant la direction de l'enseignement technique au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts ;
Vu l'avis du conseil d'administration du conservatoire national des arts et métiers,
Décrète :

Titre VIII : Des professeurs, du directeur du laboratoire d'essais et du personnel des divers services
Article 25

Les professeurs et le directeur du laboratoire d'essais sont nommés par décret, sur la proposition du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.
Il peut être mis fin aux fonctions de directeur du laboratoire national d'essais par décret. Dans ce cas, le directeur du laboratoire national d'essais conserve son statut, assimilé au, statut de professeur du Conservatoire national des arts et métiers conformément à l'article 27 bis ci-dessous, et exerce des fonctions correspondant à ce statut.

Article 26

Lorsqu'une chaire devient vacante, le conseil d'administration est appelé à donner son avis, le conseil scientifique entendu, sur le point de savoir si la chaire doit être maintenue ou modifiée, soit dans son titre, soit dans sa nature. Cet avis est transmis au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, qui statue.
Si la chaire est maintenue sans modification, l'annonce de la vacance est insérée au Journal officiel. Un mois après la publicité donnée à cet avis, le conseil d'administration se réunit pour dresser, après discussion des titres, le conseil scientifique entendu, une liste de présentation comprenant deux candidats au moins et trois au plus.
La liste de présentation est adressée au ministre. Le ministre invite ensuite l'Institut de France (classe correspondant à l'enseignement de la chaire vacante) à lui présenter de son côté une liste de deux ou trois candidats, qui pourra comprendre les mêmes noms que la liste dressée par le conseil d'administration du conservatoire.
Il est procédé de la même façon pour la publicité et la présentation des candidats en cas de modification de la chaire ou de création d'une chaire nouvelle.
Toutefois, la procédure mentionnée ci-dessus n'est pas obligatoire dans les cas ci-après indiqués :
1° Proposition de désignation du premier titulaire d'une chaire ;
2° Demande de mutation d'un professeur titulaire en vue de son affectation à une autre chaire devenue vacante ;
3° Demande de permutation entre deux professeurs titulaires.
Dans ces trois cas, l'avis du conseil d'administration, le conseil scientifique entendu, suffit.

Article 27

Les professeurs peuvent être autorisés à se faire suppléer, soit en cas de maladie, soit pour toute autre cause, sans que la durée de la suppléance puisse excéder une année.
Les suppléants sont nommés par le ministre.