Entrée en vigueur le 1 septembre 1975
Lorsqu'une chaire devient vacante, le conseil d'administration est appelé à donner son avis, le conseil scientifique entendu, sur le point de savoir si la chaire doit être maintenue ou modifiée, soit dans son titre, soit dans sa nature. Cet avis est transmis au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, qui statue.
Si la chaire est maintenue sans modification, l'annonce de la vacance est insérée au Journal officiel. Un mois après la publicité donnée à cet avis, le conseil d'administration se réunit pour dresser, après discussion des titres, le conseil scientifique entendu, une liste de présentation comprenant deux candidats au moins et trois au plus.
La liste de présentation est adressée au ministre. Le ministre invite ensuite l'Institut de France (classe correspondant à l'enseignement de la chaire vacante) à lui présenter de son côté une liste de deux ou trois candidats, qui pourra comprendre les mêmes noms que la liste dressée par le conseil d'administration du conservatoire.
Il est procédé de la même façon pour la publicité et la présentation des candidats en cas de modification de la chaire ou de création d'une chaire nouvelle.
Toutefois, la procédure mentionnée ci-dessus n'est pas obligatoire dans les cas ci-après indiqués :
1° Proposition de désignation du premier titulaire d'une chaire ;
2° Demande de mutation d'un professeur titulaire en vue de son affectation à une autre chaire devenue vacante ;
3° Demande de permutation entre deux professeurs titulaires.
Dans ces trois cas, l'avis du conseil d'administration, le conseil scientifique entendu, suffit.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers : « Lorsqu'une chaire devient vacante, le conseil d'administration est appelé à donner son avis, le conseil scientifique entendu, sur le point de savoir si la chaire doit être maintenue ou modifiée, soit dans son titre, soit dans sa nature. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 22 mai 1920 relatif au Conservatoire national des arts et métiers : « Lorsqu'une chaire devient vacante, le conseil d'administration est appelé à donner son avis, le conseil de perfectionnement entendu, si la chaire doit être maintenue ou modifiée. ( …) Si la chaire est maintenue sans modification, l'annonce de la vacance est insérée au Journal officiel. […]
[…] Par suite, ni le CNAM, ni l'Institut de France n'ont, dans cette procédure, la qualité de jury de concours.,,2) En conséquence, ces deux autorités ne peuvent, en principe, se dispenser de proposer au ministre le nombre de deux ou trois candidatures prévu par les dispositions de l'article 26 du décret du 22 mai 1920, quitte à assortir leurs propositions d'un ordre de classement ou des observations qu'elles jugent opportunes. […]
Dès lors les instances concernées ne peuvent, en principe, se dispenser de proposer au ministre deux ou trois candidatures, en application des dispositions de l'article 26 du décret du 22 mai 1920 ; il leur est seulement loisible d'assortir leurs propositions d'un ordre de classement ou des observations qu'elles jugent opportunes. […]
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