Décret n°68-253 du 19 mars 1968 RELATIF AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES AUXQUELLES SONT TENUS RESPECTIVEMENT LES ASSURES, LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET LES ORGANISMES CONVENTIONNES AU TITRE DU REGIME *D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES* INSTITUE PAR LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 mars 1968
Dernière modification : 20 mars 1986

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Décisions68


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1984, 83-12.378, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur le premier moyen : vu les articles 27 et 30 du decret n° 68 253 du 19 mars 1968 modifie ; […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1982, 81-13.418, Publié au bulletin

Cassation — 

Selon l'article 30 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui en sont la suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes ; toutefois ces frais sont, dans le cas d'opposition reconnue fondée, à la charge soit de la caisse mutuelle régionale, soit de l'organisme conventionné, selon la responsabilité encourue (arrêts n° 1 et 2). […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1987, 85-16.607, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Vu l'article 2 du décret n° 74-610 du 28 septembre 1974 dans sa rédaction résultant du décret n° 85-354 du 22 mars 1985 et l'article 22 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 tel que modifié par l'article 8 du décret n° 85-424 du 11 avril 1985, devenus les articles D. 612-2 et D. 612-13 du Code de la sécurité sociale ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la mutualité ; Vu la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades ; Vu l'ordonnance n° 58-923 du 7 octobre 1958 relative au domicile des bateliers, des forains et des nomades ; Vu l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, modifiée par l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 ; Vu l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 portant généralisation des assurances sociales volontaires pour la couverture du risque maladie et des charges de la maternité ; Vu le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ; Vu le décret n° 58-1291 modifié du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 67-378 du 3 mai 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; Vu le décret n° 67-542 du 30 juin 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles ; Vu le décret n° 67-936 du 24 octobre 1967 relatif aux conditions d'habilitation des organismes visés à l'article 14 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, ainsi qu'aux modalités suivant lesquelles les assurés exprimeront leur choix entre ces organismes ; Vu le décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967 portant définition de l'activité principale pour l'application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 précitée ; Vu les avis de la commission consultative prévue à l'article 35 de la loi susvisée n° 66-509 du 12 juillet 1966 et du conseil d'administration provisoire de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

CHAPITRE I : IMMATRICULATION - AFFILIATION DES ASSURES A UN ORGANISME CONVENTIONNE - RADIATION ET CHANGEMENTS D'AFFILIATION.
Article 7
Les personnes qui adhèrent à titre volontaire au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, sont rattachées à l'un des groupes professionnels mentionnés à l'article L. 645-1°, 2°, 3° du Code de la sécurité sociale dans les conditions fixées ci-après :
1° Les personnes admises à l'assurance volontaire mentionnée au deuxième alinéa a et b de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 ou aux 2° et 3° de l'article 2 modifié de la loi susvisée du 12 juillet 1966 modifiée sont rattachées au groupe professionnel dont elles ont relevé ou auraient relevé en dernier lieu, à titre personnel ou en qualité d'ayants droit ;
2° Les personnes mentionnées au 1° de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 relèvent du groupe des professions libérales ;
3° Les personnes mentionnées au 4° de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 sont rattachées au groupe professionnel correspondant à l'activité qu'elles exercent.
Article 17
Les conditions dans lesquelles l'assurance volontaire peut être résiliée et les cas de radiation de celle-ci seront fixés par le décret prévu à l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 portant généralisation des assurances sociales volontaires pour la couverture du risque maladie et des charges de maternité.
CHAPITRE III : OPERATIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS
SECTION II : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES VOLONTAIRES.
Article 42

Les dispositions des articles 22 à 26 et 37 du présent décret sont applicables aux cotisations de base des assurés volontaires.


Les assurés volontaires peuvent contester leur dette devant la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale dans un délai de quinzaine à compter de la réception par eux de l'avertissement par lettre recommandée les invitant à régulariser leur situation. La caisse mutuelle régionale doit aviser l'organisme conventionné de cette réclamation et de la décision prise par la commission de recours amiable.


Au cas où un assuré volontaire est radié pour non-paiement de sa cotisation, cette radiation donne lieu à des opérations de régularisation entre la caisse nationale et l'organisme conventionné, qui s'effectuent selon des modalités fixées dans les conditions prévues à l'article 37 (2e alinéa) ci-dessus.