Décret n°68-253 du 19 mars 1968 RELATIF AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES AUXQUELLES SONT TENUS RESPECTIVEMENT LES ASSURES, LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET LES ORGANISMES CONVENTIONNES AU TITRE DU REGIME *D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES* INSTITUE PAR LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 mars 1968 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 mars 1986 |
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Décisions • 68
Cassation —
[…] Vu l'article 30, alinéa 8 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 devenu l'article R. 612-11, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que tout en déclarant mal fondée l'opposition formée par M. Y…, travailleur indépendant, […]
Cassation —
[…] Vu les articles 27 et 30 du décret N°68-253 du 19 mars 1968 devenus les articles D. 612-20 et R.612-11 du Code de la sécurité sociale dans la nouvelle codification ; Attendu que selon le premier de ces textes, il est statué sur les demandes de remise des majorations de retard, selon leur montant par le directeur de la Caisse mutuelle régionale ou par la commission de recours amiable, […]
Cassation —
[…] Vu les articles 1289 et suivants, 1382 du Code civil, ensemble l'article 5 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 et les articles 22 et 27 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968, alors en vigueur ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° Les personnes admises à l'assurance volontaire mentionnée au deuxième alinéa a et b de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 ou aux 2° et 3° de l'article 2 modifié de la loi susvisée du 12 juillet 1966 modifiée sont rattachées au groupe professionnel dont elles ont relevé ou auraient relevé en dernier lieu, à titre personnel ou en qualité d'ayants droit ;
2° Les personnes mentionnées au 1° de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 relèvent du groupe des professions libérales ;
3° Les personnes mentionnées au 4° de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 sont rattachées au groupe professionnel correspondant à l'activité qu'elles exercent.
Les dispositions des articles 22 à 26 et 37 du présent décret sont applicables aux cotisations de base des assurés volontaires.
Les assurés volontaires peuvent contester leur dette devant la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale dans un délai de quinzaine à compter de la réception par eux de l'avertissement par lettre recommandée les invitant à régulariser leur situation. La caisse mutuelle régionale doit aviser l'organisme conventionné de cette réclamation et de la décision prise par la commission de recours amiable.
Au cas où un assuré volontaire est radié pour non-paiement de sa cotisation, cette radiation donne lieu à des opérations de régularisation entre la caisse nationale et l'organisme conventionné, qui s'effectuent selon des modalités fixées dans les conditions prévues à l'article 37 (2e alinéa) ci-dessus.