Article 8 du Décret n°68-253 du 19 mars 1968
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 13 avril 1985

Modifié par : Décret 85-424 1985-04-11 art. 1, art. 5 JORF 13 avril 1985

Les personnes affiliées à titre obligatoire au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles doivent signaler le début de leur activité professionnelle non-salariée à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles remplissent les conditions légales d'assujettissement [*point de départ*].
Les organismes autonomes d'allocations de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 645 du code de la sécurité sociale et la caisse nationale des barreaux français communiquent au régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, avant le 15 du premier mois de chaque trimestre [*date limite, périodicité*], la liste nominative des personnes entrant en jouissance d'un des avantages qu'elles servent ou cessant de bénéficier de ces avantages. Cette liste comporte l'indication de l'adresse des intéressés.
Entrée en vigueur le 13 avril 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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