Entrée en vigueur le 13 avril 1985
Modifié par : Décret 85-424 1985-04-11 art. 1, art. 5 JORF 13 avril 1985
A défaut de réponse dans le délai mentionné à l'article 12, les intéressés sont immatriculés d'office à la caisse mutuelle régionale et affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. L'affiliation d'office est prononcée également lorsque les intéressés n'ont pas fait connaître leur choix concernant l'organisme d'affiliation.
Les affiliations d'office auprès des organismes conventionnés sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 24 octobre 1967 susvisé. Les décisions de la caisse mutuelle régionale sont prononcées et notifiées dans le délai d'un mois aux personnes concernées et à l'organisme conventionné auquel elles sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles [*organisme compétent*] dans un délai d'un mois à compter de la notification des affiliations [*point de départ*].
Les affiliations d'office auprès des organismes conventionnés sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 24 octobre 1967 susvisé. Les décisions de la caisse mutuelle régionale sont prononcées et notifiées dans le délai d'un mois aux personnes concernées et à l'organisme conventionné auquel elles sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles [*organisme compétent*] dans un délai d'un mois à compter de la notification des affiliations [*point de départ*].