Entrée en vigueur le 13 avril 1985
Est créé par : Décret 85-424 1985-04-11 art. 9 JORF 13 avril 1985
Les personnes assujetties dont le compte cotisant présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par application de l'article 22 bis ne font pas l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. La date limite de paiement du solde débiteur constaté par l'organisme conventionné est reportée à l'échéance suivante.