Article 4 bis du Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962
Article 4
Article 4 ter

Entrée en vigueur le 11 mars 1981

Modifié par : Décret 81-218 1981-03-10 art. 4 JORF 11 mars 1981

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée.
Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours.
Entrée en vigueur le 11 mars 1981
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992

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Décisions6

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 mai 1996, 94-14.683, Publié au bulletinRejet

[…] ainsi qu'elle l'a fait, annulé les déclarations de préemption de la SAFER, en la seule considération de l'existence d'une réserve en réalité étrangère aux conditions et modalités des ventes sur lesquelles les préemptions ont été exercées, la cour d'appel a violé les articles 7 de la loi du 8 août 1962 et 4 bis du décret du 20 octobre 1962, ainsi que les principes traditionnels fraus omnia corrumpit et « pas de nullité sans texte » ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 octobre 1987, 86-14.101, Publié au bulletinRejet

[…] en nullité des préemptions alors, selon le moyen, " d'une part, qu'en vertu de l'article 1 de la loi du 29 décembre 1977 modifiant l'article 7 de la loi du 8 août 1962, la SAFER doit, à peine de nullité, justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée aux objectifs légalement définis et motiver également la décision de rétrocession ; que l'article 4 bis du décret du 20 octobre 1962, pris en application de la loi du 8 août 1962, spécifie que la décision de préemption doit préciser en quoi la préemption répond aux objectifs prévus par l'article 7 de cette loi ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 octobre 1993, 91-12.765, InéditRejet

[…] qu'en l'espèce, la notification de la décision de préemption de la SAFER en date du 5 mai 1987 ne donnait aucune indication précise et individualisée et ne précisait pas davantage le ou les exploitations pouvant bénéficier d'agrandissement et d'amélioration de la répartition parcellaire, de sorte qu'elle ne permettait pas de vérifier concrètement et sur le terrain la réalité de l'objectif allégué, à savoir la préservation de la vocation viticole des parcelles au profit d'une exploitation de cette nature ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 8 août 1962 et l'article 4 bis du décret du 20 octobre 1962 modifié" ;

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