Entrée en vigueur le 11 novembre 1978
Modifié par : Décret 69-618 1969-06-13 art. 6 JORF 17 juin 1969
Modifié par : Décret 78-1073 1978-11-08 art. 8 JORF 11 novembre 1978
1° Les aliénations portant sur des parcelles d'une superficie inférieure à la superficie minimum définie au I de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée ;
2° Les aliénations consenties au profit des bénéficiaires de droit de préemption primant celui de la société en application du III de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée ;
3° Les aliénations sur lesquelles la société ne peut exercer son droit de préemption en vertu du IV (1° à 5°) du même article.
Ces déclarations doivent être assorties de justifications précises par certificat notarié ou tout autre moyen.
A moins qu'il ne soit établi que les pièces justificatives jointes à la notification sont incomplètes ou inexactes, le silence gardé par la société sur cette déclaration pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite déclaration vaut reconnaissance de la réalité de l'exemption sous réserve du contrôle par cette société de l'exécution des engagements souscrits.
[…] Mais attendu qu'il resulte des dispositions de l'article 7-iv, 6 alinea, de la loi du 8 aout 1962 et de l'article 8, 4 alinea, du decret du 20 octobre 1962, que, si les acquisitions de terrains destines a la construction ne peuvent faire l'objet du droit de preemption des safer, c'est a la condition que l'acquereur s'engage a donner cette destination aux terrains dans un delai determine qui ne peur exeder cinq ans et que son y… soit joint a la declaration du proprietaire ;
En vertu de l'article 7 du decret du 20 octobre 1962, les acquisitions de terrains destines a la construction, bien que ne pouvant faire l'objet du droit de preemption des safer, doivent neanmoins etre portees a la connaissance de celles-ci. Il s'ensuit qu'on ne saurait faire grief a une cour d'appel d'avoir deboute le vendeur d'un ensemble a herbages, destines a la construction, de sa demande en dommages-interets pour le retard apporte au payement des lors que l'acquereur, constatant que le notaire charge de la vente n'avait pas justifie de la realite de l'exemption du droit de preemption, s'etait trouve dans la necessite de supplier cette absence de notification et d'attendre qu'un delai d'un mois se fut ecoule pour payer le prix.
Selon l'article 7 IV de la loi du 8 août 1962 en sa rédaction antérieure à la loi du 4 juillet 1982, et l'article 10 du décret du 20 octobre 1962, lorsque la SAFER estime que le prix et les conditions de l'aliénation sont exagérés elle peut en demander la fixation par le Tribunal de Grande Instance suivant la procédure prévue à l'article 795 du code rural. […]
. - L'article 6 du decret no 62-1235 du 20 octobre 1962 portant application, en ce qui concerne le droit de preemption des societes d'amenagement foncier et d'etablissement rural, de l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 aout 1962 complementaire a la loi d'orientation agricole, precise qu'au cas ou les alienations interviennent sans le concours d'un notaire, […]
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