Entrée en vigueur le 17 mars 2012
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2012-363 du 14 mars 2012 - art. 1
Dans le cadre des missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural définies à l'article L. 141-1 et de leur mise en oeuvre définie à l'article R. 141-1 I, 1° à 7° et sous réserve des dispositions de l'article R. 143-5, le notaire ou la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation doit préalablement déclarer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil :
1° Les aliénations portant sur des parcelles d'une superficie inférieure à la superficie minimum définie à l'article L. 143-7 ;
2° Les aliénations consenties au profit des bénéficiaires de droit de préemption primant celui de la société en application des articles L. 143-6 et L. 143-8 ;
3° Les aliénations sur lesquelles la société ne peut exercer son droit de préemption, en vertu de l'article L. 143-4 ;
4° Les aliénations portant sur des cessions de parts de société, telles qu'elles sont définies à l'article L. 141-1 II 3° ;
5° Les aliénations de l'usufruit ou de la nue-propriété des biens visés au 1° du II de l'article L. 141-1.
Ces déclarations doivent être réalisées, selon le cas, suivant les dispositions de l'article R. 143-4 ou R. 143-8. Elles doivent être assorties de justifications précises par certificat notarié ou tout autre moyen. A moins qu'il ne soit établi que les pièces justificatives jointes à la notification sont incomplètes ou inexactes, le silence gardé par la société sur cette déclaration, pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite déclaration, vaut reconnaissance de la réalité de l'exemption, sous réserve du contrôle par cette société de l'exécution des engagements souscrits.
Toutefois, elle casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 412-10, R. 143-9 et R. 143-20 du code rural et de la pêche maritime, ces deux derniers dans leur rédaction applicable à la cause, pour avoir substitué la Safer aux acquéreur au prix mentionné dans la vente alors qu'il avait relevé que le notaire avait envoyé une déclaration d'opération exemptée du droit de préemption et non pas une notification valant offre de vente. […] Cette solution a été également appliquée dans une décision récente de la Cour de cassation qui a rappelé que le droit de préemption institué au profit d'une Safer par l'article L. 143-1 du même code en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricole ne s'applique pas en cas de (...)
Lire la suite…[…] Par conclusions du 8 septembre 2015, ils demandent à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris et, au visa des articles R 143-20 et L 412-12 alinéa 3 du code rural et 122 du code de procédure civile, de déclarer la Safer irrecevable en ses demandes et l'en débouter ; subsidiairement, au visa de l'article R 143-9 du code rural, dans sa rédaction en vigueur lors des ventes litigieuses, […] L M, la Safer a exercé son droit de préemption, ce qui l'a d'ailleurs conduit à renoncer à la vente le 9 juillet 2011. […] Pourtant, rien dans l'article R143-4 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à l'époque, […]
[…] dominant de 10 200 € par hectare. […] le notaire est simplement tenu à une obligation d'information vis-à-vis de la Safer au regard des dispositions de l'article R 143-9 du code rural et de la pêche maritime ; […] est d'autant plus vrai que cette dernière a obtenu ultérieurement du législateur dans le cadre de la loi d'avenir pour l'agriculture en date du 13 octobre 2014 que son droit de préemption soit élargi à certaines ventes en usufruit ou en nue propriété. article L 143 -1 alinéas 5 issu de la loi du 13 octobre 2014 […] En application de l'article R 143 -4 du code rural […]
[…] Par jugement du 25 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a notamment annulé l'acte reçu le 27 janvier 2011 par M e R Z sur le fondement de l'article R 143-20 du code rural, […] comme l'a rappelé le premier juge, les aliénations d'usufruit et de nue-propriété ne figurent pas au nombre des exemptions au droit de préemption énumérées à l'article L 143-4 du code rural, […] Attendu que l'article R 143-9 du code rural impose en outre de déclarer à la SAFER les opérations exemptées du droit de préemption, […] Attendu que ce non respect par le notaire rédacteur de l'obligation que lui impose l'article R143-4 du code rural confirme la volonté de cacher l'opération à la SAFER,
L. 143-4 et R. 143-9 anc.), puis avait authentifié la vente du bien rural par acte dressé le 17 septembre 2012. […] A noter que le notaire avait adressé une déclaration concernant la vente (déclaration d'opération exemptée de préemption) et non une déclaration d'intention d'aliéner (notification valant offre de vente). […] L'article L. 412-12 du code rural prévoit, en la situation, « une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue », sans qu'il soit question de substitution. […]
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