Article 13 du Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 10 janvier 1989

Modifié par : Décret 89-12 1989-01-09 art. 18 JORF 10 janvier 1989

Si un immeuble sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation des dispositions de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée et du présent décret, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander au tribunal de grande instance de se prononcer sur l'application des dispositions, selon le cas, des articles L. 412-10, L. 412-12 (alinéa 3) du code rural.
Entrée en vigueur le 10 janvier 1989
Sortie de vigueur le 12 décembre 1992

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Décisions11

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 janvier 1994, 92-11.585, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-12 du Code rural, ensemble l'article 13 du décret du 20 octobre 1962 ; Attendu que le délai de 6 mois de l'action en nullité d'une vente faite sans observation des formalités relatives à l'exercice du droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) court à compter du jour où la date de la vente lui est connue ; Attendu que, pour débouter la SAFER de la région Corse de sa demande, introduite les 30 juin et 2 juillet 1987, en annulation, pour défaut de notification, d'une vente de parcelles, consentie, le 13 mars 1986, devant notaire, par M. X… aux époux A… Z…

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 mai 1972, 71-11.261, Publié au bulletinRejet

Les dispositions expresses de l'article 7-iii de la loi du 8 aout 1962 et celles du decret d'application du 20 octobre 1962 permettent aux juges de prononcer la nullite d'une vente non notifiee a la safer, titulaire du droit de preemption, sans avoir a repondre a des conclusions soutenant que ces dispositions ont pour effet de transformer tout contrat de vente de parcelles agricoles en un contrat solennel non prevu par les textes. l'article 13 du decret du 20 octobre 1962 donne a la safer non seulement le droit de faire prononcer la nullite de la vente, mais encore celui de se faire attribuer l'immeuble vendu. […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 mai 1975, 74-11.350, Publié au bulletinRejet

Si, en vertu de l'article 7-iv alinea 6 de la loi du 8 aout 1962, les acquisitions de terrains destines a la construction ne peuvent pas faire l'objet du droit de preemption des safer, c'est a la condition, imposee par l'article 8 alinea 4 du decret du 20 octobre 1962, que l'acquereur donne effectivement cette destination aux terrains dans le delai de cinq ans, faute de quoi la safer peut demander, conformement a l'article 13 du meme decret, l'annulation de la vente et sa substitution a l'acquereur, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce dernier etait ou non de bonne foi. c'est a l'acquereur evince qu'il appartient d'etablir l'existence d'un manquement de la safer a ses obligations legales.

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