Article 1 du Décret n°70-128 du 14 février 1970
Article 2

Entrée en vigueur le 21 mars 2003

Modifié par : Décret n°2003-254 du 19 mars 2003 - art. 1 () JORF 21 mars 2003

Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts forment un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Ils ont vocation à servir en position normale d'activité dans les services relevant du ministre chargé de l'agriculture, dans les établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, dans les établissements mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-3 du code rural, à l'Office national des forêts, ainsi que dans d'autres administrations ou établissements publics administratifs de l'Etat désignés par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont dépend l'administration intéressée. L'affectation dans ces autres administrations ou établissements publics est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre dont dépend l'administration ou l'établissement public administratif concerné. Les affectations à l'Office national des forêts sont prononcées après consultation du directeur général de cet office.
Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts exercent normalement, sous l'autorité des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les fonctions de nature technique ou économique relatives à la gestion et à l'équipement des forêts, à l'économie forestière, à la poursuite de l'inventaire forestier, à la protection et à l'amélioration du milieu naturel, à la chasse et à la pêche. Ils sont, en particulier, chargés de l'étude et de la direction des travaux de toute nature afférents à ces tâches.
En outre, ils exercent dans les services extérieurs du ministère de l'agriculture, les attributions de procédure pénale prévues à l'article 1er du décret n° 66-72 du 22 janvier 1966.
Entrée en vigueur le 21 mars 2003
Sortie de vigueur le 5 janvier 2006

Commentaire1

1Donations Et Successions - Droits De Donation - Abattement. Conditions D'Attribution. Invalides De Guerre
M. Cuq Henri · Questions parlementaires · 2 juillet 2000

Il semble en effet que dans certains départements, l'administration fiscale refuse le bénéfice de cet abattement à des invalides de guerre en se fondant sur l'article 1er du décret du 14 février 1970 qui exclut notamment du champ d'application de la loi du 27 décembre 1968 « les mutilés et infirmes, militaires ou civils qui reçoivent une pension en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de guerre ». […] Cet article ayant cependant été annulé par un arrêt du conseil d'Etat n° 80227 en date du 1er décembre 1971, rien ne paraît s'opposer à ce que des invalides de guerre titulaires d'une pension, […]

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 1 décembre 1971, 80227, publié au recueil LebonAnnulation

En edictant l'article 1 er du decret du 14 fevrier 1970, le gouvernement ne s'est pas borne a fixer les modalites d 'application de l'article 8-ii de la loi du 27 decembre 1968 mais a subordonne l'octroi de l'abattement cree par cet article a une condition non prevue par la loi et a exclu du benefice de celle-ci une categorie d'interesses. Illegalite.

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2Tribunal administratif Châlons-sur-Marne, du 25 mai 1971, publié au recueil LebonRejet

Aux termes des dispositions de l'article 62 du code de l'administration communale, ne peuvent " être maires et adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions dans aucune des communes des départements où ils sont affectés… Les agents des forêts … ".

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