Article 13 du Décret n°70-128 du 14 février 1970
Article 12 bis
Article 14

Entrée en vigueur le 17 février 1970

La nomination, en qualité d'élève ingénieur, des candidats reçus au concours est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme fonctionnaire de l'Etat pendant huit années au moins après la sortie de l'école. En cas de rupture volontaire de cet engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 14 ci-après, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor les traitements perçus par lui en qualité d'élève ingénieur ainsi que les frais d'études, dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances.
La liste des candidats admis, en qualité d'élève ingénieur des travaux des eaux et forêts, à l'école nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts est arrêtée par le ministre.
Entrée en vigueur le 17 février 1970
Sortie de vigueur le 5 janvier 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).