Entrée en vigueur le 17 décembre 1971
Les maîtres de recherche peuvent bénéficier d'avancement d'échelon selon les conditions d'ancienneté prévues pour la promotion au choix des professeurs de 2e catégorie des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne auxquels ils sont assimilés en vertu de l'article 4.
Les chargés et directeurs de recherche peuvent bénéficier d'avancement d'échelon selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement d'échelon des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines de Paris et de Saint-Etienne auxquels ils sont assimilés en vertu de l'article 4.
Toutefois les anciennetés nécessaires pour bénéficier de cette promotion pourront être réduites dans la limite du tiers en faveur du cinquième au plus des chargés de recherche justifiant dans leur échelon des deux tiers de l'ancienneté visée à l'alinéa précédent et du dixième au plus des maîtres de recherche justifiant des deux tiers de l'ancienneté visée au premier alinéa du présent article. Aucun agent ne pourra bénéficier dans chaque grade de plus de trois promotions accordées dans les conditions posées au présent alinéa.
Le nombre de chargés de recherche et de maîtres de recherche susceptibles de bénéficier d'une promotion dans les conditions mentionnées ci-dessus pourra néanmoins être fixé annuellement par décision du ministre du développement industriel et scientifique lorsque le nombre de chargés de recherche et de maîtres de recherche remplissant les conditions d'ancienneté prévues aux deux premiers alinéas du présent article sera respectivement inférieur à cinq et à dix.
De plus, les chargés de recherche qui sont inscrits sur la liste d'aptitude au grade de maître de recherche ont droit à une bonification d'un échelon dans leur grade.
[…] Considerant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du decret du 7 decembre 1971, codifie ulterieurement sous l'article 38 sexdecies d i de l'annexe iii au code general des impots, « les immeubles batis ou non batis, appartenant a l'exploitant et utilises pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits a l'actif du bilan » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 er de l'article 5-I du décret du 7 décembre 1971 précité, ultérieurement codifié à l'article 38 sexdecies de l'annexe III au code : « Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant l'exploitation et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan » ; que si, aux termes de l'alinéa 2 inséré dans cet article 5-I par l'article 1 er du décret n° 73-105 du 29 janvier 1973 : « Toutefois, […]
[…] L'article 5 du décret du 7 décembre 1971, prévoyant, compte tenu du rôle et de l'importance des immobilisations dans la production agricole, leur inscription obligatoire à l'actif du bilan des entreprises se livrant à l'exploitation agricole et imposées selon le régime du bénéfice réel, trouve sa base légale dans les dispositions de l'article 9 de la loi du 21 décembre 1970, qui ont autorisé le gouvernement à fixer les conditions de détermination du bénéfice réel de l'exploitation agricole en adaptant, sans en méconnaître les principes généraux, les règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales "aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole".