Décret n°61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industriepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 août 1961 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1988 |
Commentaires • 2
Décisions • 48
Rejet —
[…] Attendu que la société SRBM reproche à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation du jugement, alors que, selon le pourvoi, en vertu de l'article 41 du décret du 3 août 1961, dont les dispositions n'ont pas été abrogées par l'article 452 du nouveau Code de procédure civile tel qu'il résulte de sa rédaction issue du décret du 20 juillet 1972, les jugements commerciaux doivent être rendus par les mêmes juges que ceux qui ont participé aux débats puis délibéré ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cassation —
[…] Vu l'article 36 du décret n° 61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce ; […]
Rejet —
Si l'omission, la radiation indue ou la non inscription d'un electeur sur les listes electorales etablies en vue des elections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent, en application de l 'article 13 bis du decret du 3 aout 1961, etre soumises au tribunal.D 'instance jusqu'a la veille du scrutin, il n'en est pas de meme du recours relatif au classement d'un electeur dans une categorie professionnelle autre que celle qu'il soutient etre la sienne, ce recours devant, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'industrie,
Vu le code de commerce ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce et d'industrie ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
1° A titre personnel :
a) Les commerçants inscrits au registre du commerce ;
b) Les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers, inscrits au registre du commerce ;
c) Les pilotes lamaneurs ;
d) Les capitaines au long cours, les capitaines de la marine marchande, les pilotes de l'aéronautique civile exerçant le commandement d'un navire ou d'un aéronef au titre d'une compagnie française.
2° Par l'intermédiaire de représentants :
a) Les sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, les sociétés nationales, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les entreprises publiques ou assimilées soumises aux règles du droit commercial, inscrites au registre du commerce au titre de leur siège social ;
b) Les commerçants, les ressortissants du secteur des métiers inscrits au registre du commerce, les sociétés anonymes, à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, les sociétés nationales, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les entreprises publiques ou assimilées soumises aux règles du droit commercial pour ceux de leurs établissements qui ont fait l'objet d'une immatriculation secondaire ou d'une inscription complémentaire conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967, à moins d'en avoir été dispensées dans les conditions prévues pour l'article 25 dudit décret ;
Les représentants des commerçants, des chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers inscrits au registre du commerce, des sociétés, établissements et entreprises publics doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions d'administrateurs, de gérants ou de fondés de pouvoir, soit, à défaut, toute fonction impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
3° Les anciens membres et les membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie n'étant plus électeurs à titre personnel ou ayant perdu la qualité de représentant.
Les électeurs à titre personnel et les représentants doivent être français ou naturalisés français. Les naturalisés doivent satisfaire aux conditions prévues par les articles 41, 81, 82 et 83 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française.
La qualité d'électeur s'apprécie au 31 décembre de l'année d'établissement de la liste électorale en vue du renouvellement triennal des membres de la chambre de commerce et d'industrie.
Sont en outre électeurs aux chambres de commerce et d'industrie les conjoints de commerçants inscrits au registre du commerce et des sociétés, les conjoints de chefs d'entreprise immatriculées au répertoire des métiers et inscrits au registre du commerce et des sociétés, sous réserve de faire l'objet d'une mention audit registre dans les conditions prévues par l'article 9 du décret modifié n° 67-237 du 23 mars 1967.
Les commerçants, les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers inscrits au registre du commerce, les sociétés, établissements et entreprises visés au 2° b de l'article 1er pour l'ensemble des établissements qui sont exploités dans une même circonscription de registre du commerce et qui ont fait, à moins d'en avoir été dispensés, l'objet d'une immatriculation secondaire ou d'inscriptions complémentaires conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967, disposent :
- d'un représentant si le nombre des salariés employés dans ces établissements est inférieur à 500 ;
- de deux représentants s'il est compris entre 500 et 2.000 ;
- de trois représentants s'il dépasse 2.000.