Entrée en vigueur le 18 août 1961
Est créé par : Décret 61-923 1961-08-03 JORF 18 août 1961 rectificatif JORF 24 septembre 1961
1° Les électeurs à titre personnel visés au 1° a de l'article 1er ;
2° Les sociétés, établissements et entreprises publics visés au 2° a de l'article 1er et l'un de leurs représentants.
Ce représentant est, en ce qui concerne les sociétés anonymes, le président du conseil d'administration, le président du directoire ou le directeur général unique et, dans les autres cas, le premier inscrit à la partie 5 de la formule B1 du registre du commerce.
3° Les commerçants, sociétés, établissements et entreprises publics visés au 2° b de l'article 1er, lorsqu'ils exploitent un établissement ayant fait l'objet d'une immatriculation secondaire au registre du commerce. Dans ce cas, est obligatoirement inscrite, en tant que représentant, la première des personnes mentionnées sur la fiche d'immatriculation secondaire comme ayant le pouvoir général d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti. Toutefois, ces dernières dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants du secteur des métiers.
[…] Qu'en se déterminant ainsi alors qu'en vertu de l'article 5 du décret précité l'inscription d'office sur la liste électorale est limitée pour les sociétés à celles-ci et à l'un de leurs représentants et que les intéressés ne pouvaient être inscrits qu'après observation des prescriptions de l'article 6 du décret, le tribunal qui n'a pas recherché si les conditions requises par ce texte étaient remplies par les intéressés n'a pas donné de base légale à sa décision ;
[…] Sur le moyen unique : vu l'article 13 bis du decret n° 61-923 du 3 aout 1961, ensemble les articles 1 et 5 du meme decret et 10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966; […]
[…] Attendu que le jugement relève que M. Devichi A… devait, en sa qualité de président-directeur général de la société Unicorse, être inscrit d'office ; qu'au vu des documents produits par l'intéressé, le Tribunal a, dès lors, sans encourir les critiques du moyen, estimé, faisant ainsi une exacte application de l'article 5 du décret n° 61-923 du 3 août 1961, que celui-ci, en raison de ses D'où il suit que le moyen concernant l'inscription de M. Devichi A… n'est pas fondé ;