Article 39 du Décret n°61-923 du 3 août 1961
Article 38
Article 40

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Modifié par : Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 19 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Tous les magistrats consulaires, à l'exception du président, sont élus pour deux ans. Leur renouvellement s'effectue par moitié chaque année.
Toutefois, en cas de création d'un tribunal de commerce, de création de nouveaux sièges ou de renouvellement total des membres de la juridiction, une moitié seulement des juges devant la composer est élue pour deux ans. Elle comprend ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et les plus âgés en cas d'égalité de suffrages. La seconde moitié est élue pour un an.
Le président est élu pour trois ans.
Nul ne peut occuper les fonctions de président d'un tribunal de commerce s'il n'a exercé, pendant trois ans, celles de juge et nul ne peut exercer les fonctions de juge s'il n'a été juge pendant trois ans.
Les durées prévues aux alinéas précédents s'entendent de l'exercice effectif du mandat. Elles partent du jour de l'installation et expirent soit le jour de l'installation du successeur, soit, en cas de démission, le jour où celle-ci est devenue définitive.
Les candidats aux fonctions de président ou de juge peuvent, au plus tôt, se présenter aux élections qui ont lieu immédiatement avant la date d'expiration des délais visés aux deux alinéas précédents.
Toutefois, lorsque aucun candidat ne remplit les conditions prévues à l'alinéa 4 du présent article, le premier président de la cour d'appel peut décider par ordonnance, prise après avis du procureur général, que la totalité de l'ancienneté requise pour postuler la présidence ne sera pas exigée au cours des élections qui doivent avoir immédiatement lieu.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 30 mars 1988

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