Article 40 du Décret n°61-923 du 3 août 1961
Article 39
Article 41

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Modifié par : Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 19 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Le président sortant d'exercice après trois années et les juges sortant d'exercice après deux années pourront être réélus sans interruption pour deux autres périodes, respectivement de trois années ou de deux années chacune ; ces trois périodes expirées, ils ne peuvent occuper de nouveau des fonctions consulaires qu'après un an d'intervalle. Toutefois, le président quel que soit au moment de son élection le nombre de ses années de judicature comme juge, peut toujours être élu pour trois années, à l'expiration desquelles il peut être élu pour deux autres périodes de trois années chacune.
Tout membre élu en remplacement d'un autre, par suite de décès ou de toute autre cause, ne demeure en exercice que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Un président ou un juge ayant accompli trois judicatures successives n'est pas immédiatement rééligible, même si l'une d'elles a été incomplète.
Tout juge candidat à un poste de juge et tout juge candidat au poste de président doivent remettre leur démission avant de présenter leur candidature.
Cette formalité n'est, cependant, pas exigée si l'intéressé fait acte de candidature aux élections qui précèdent immédiatement le terme du mandat dont il est déjà investi.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 30 mars 1988

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