Article 48-1 du Décret n°61-923 du 3 août 1961
Article 48
Article 48-2

Entrée en vigueur le 8 septembre 1973

La répartition des sièges de la chambre entre les groupes et, le cas échéant, les subdivisions et les délégations est effectuée proportionnellement à leur importance économique, sous réserve des dispositions formulées à l'article 48-2. L'importance économique s'apprécie en tenant compte, d'une part, des bases d'imposition à la patente et, d'autre part, du nombre des patentés et des salariés qui constituent la population active.
Lorsqu'une entreprise ne compte qu'un seul assujetti à la contribution des patentes et ne recourt aux services d'aucun salarié, elle est considérée pour le calcul ci-dessus comme une entreprise qui en emploierait un.
Entrée en vigueur le 8 septembre 1973
Sortie de vigueur le 30 mars 1988

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Décision1

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 novembre 1976, 94491 94867, publié au recueil LebonAnnulation

Article 48-1 du décret du 3 août 1961 modifié par le décret du 6 septembre 1973 relatif aux élections aux chambres de commerce et d'industrie disposant notamment que "la répartition des sièges de la chambre entre les groupes… est effectuée proportionnellement à leur importance économique…". […] 1 requete n 9 4491 du sieur c… et autres tendant a l'annulation du jugement du 20 mars 1974 du tribunal administratif de nice ordonnant une expertise avant de statuer sur la requete du sieur a… et autres contre les operations electorales qui ont eu lieu le 11 fevrier 1874 pour la designation des membres de la chambre de commerce et d'industrie d'ajaccio-sartene et contre l'arrete du 4 octobre 1975 du prefet de la corse fixant la repartition des sieges de cet etablissement ; […]

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