Entrée en vigueur le 8 septembre 1973
Lorsqu'une entreprise ne compte qu'un seul assujetti à la contribution des patentes et ne recourt aux services d'aucun salarié, elle est considérée pour le calcul ci-dessus comme une entreprise qui en emploierait un.
Article 48-1 du décret du 3 août 1961 modifié par le décret du 6 septembre 1973 relatif aux élections aux chambres de commerce et d'industrie disposant notamment que "la répartition des sièges de la chambre entre les groupes… est effectuée proportionnellement à leur importance économique…". […] 1 requete n 9 4491 du sieur c…