Article Annexe article 32 du Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
Article Annexe article 31
Article Annexe article 33

Entrée en vigueur le 1 juin 1976

Engins explosifs de guerre.
32.1. Si le C.C.A.P. indique que le lieu des travaux peut contenir des engins de guerre non explosés, l'entrepreneur applique les mesures spéciales de prospection et de sécurité édictées par l'autorité compétente.
En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, l'entrepreneur doit :
a) Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisation, balises, etc. ;
b) Informer immédiatement le maître d'oeuvre et l'autorité chargée de faire procéder à l'enlèvement des engins non explosés ;
c) Ne reprendre les travaux qu'après en avoir reçu l'autorisation par ordre de service.
32.2. En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, l'entrepreneur doit en informer immédiatement le maître d'oeuvre ainsi que les autorités administratives compétentes et prendre les mesures définies aux a et c du 1 du présent article.
32.3. Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent article ne sont pas à la charge de l'entrepreneur.
Entrée en vigueur le 1 juin 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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