Article Annexe article 34 du Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
Article Annexe article 33
Article Annexe article 35

Entrée en vigueur le 1 juin 1976

Dégradations causées aux voies publiques.
34.1. Si, à l'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.
34.2. Toutefois, si le C.C.A.P. stipule pour ces transports ou ces circulations des dispositions telles que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des périodes d'interdiction, et si l'entrepreneur ne se conforme pas entièrement à ces stipulations, il supporte seul la charge des contributions ou réparations.
34.3. De même, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux prescriptions du code de la route ou des arrêtés ou décisions pris par les autorités compétentes, intéressant la conservation des voies publiques, l'entrepreneur supporte seul la charge des contributions ou réparations.
Si, postérieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont réputés avoir été établis, les conditions d'usage des voies publiques intéressées par ces transports ou ces circulations sont modifiées par un acte réglementaire, et si l'entrepreneur estime que ces modifications lui portent un préjudice imprévu, il doit sans délai, sous peine de ne pouvoir, s'il y a lieu, obtenir réparation de ce préjudice, en présenter l'observation écrite et motivée au maître d'oeuvre.
Pour l'application des deux précédents alinéas les arrêtés prescrivant la mise en place des barrières de dégel ne peuvent être invoqués.
Entrée en vigueur le 1 juin 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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