Article 4 du Décret n°60-703 du 15 juillet 1960
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 21 juillet 1960

Les crédits de prêts ouverts au compte spécial du F.D.E.S. sont fixés chaque année par la loi de finances. Ils peuvent être augmentés :
a) De tout ou partie des crédits de prêts ouverts et non utilisés au 31 décembre de l'année précédente, dans les limites fixées par des arrêtés de report signés du ministre de l'économie et des finances ;
b) Du montant des crédits de "prêts divers de l'Etat" transférés par arrêté signés du ministre de l'économie et des finances ;
c) Du montant des crédits ouverts en cours d'année par la loi de finances dans la limite des recettes constatées à des comptes d'affectation spéciale, soit au titre de remboursement de prêts consentis par les fonds antérieurs, soit au titre des ressources affectées à ces comptes et destinées à la couverture de prêts. Ces majorations sont subordonnées à la consommation des crédits correspondants ouverts aux comptes d'affectation spéciale.
Entrée en vigueur le 21 juillet 1960

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