Article 3 du Décret n°73-431 du 14 mars 1973
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 23 mars 1973

Lorsque les travaux relatifs à un même ouvrage font l'objet de marchés passés par lots séparés ou par le corps d'état, ces marchés sont soumis au présent décret dès lors que le montant total estimé des travaux excède le chiffre fixé par l'arrêté mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Un marché concernant des travaux complémentaires à un ouvrage qui a fait l'objet d'un marché soumis aux dispositions du présent décret est lui-même soumis à ces dispositions lorsque le montant total des travaux complémentaires décidés depuis le début de l'exécution du marché excède 50 p. 100 du montant initial du marché [*pourcentage*].
Entrée en vigueur le 23 mars 1973
Sortie de vigueur le 1 avril 1979

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