Article 1 du Décret n°78-363 du 13 mars 1978
Article 2

Entrée en vigueur le 21 mars 1978

Les dispositions du présent décret sont applicables aux compteurs horo-kilométriques dits Taximètres, c'est-à-dire aux instruments qui, compte tenu des caractéristiques du véhicule sur lequel ils sont installés et des tarifs pour lesquels ils sont réglés, calculent automatiquement et indiquent à tout moment de l'emploi les sommes à payer par les usagers des taxis, en fonction des distances parcourues et, au-dessous d'une certaine vitesse, des durées d'occupation du véhicule, à l'exclusion de divers suppléments, autorisés par des règlements locaux, dont le montant est indépendant de la distance et du temps.
Entrée en vigueur le 21 mars 1978

NOTA

Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.

Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.

Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

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Décision1

1ADLC, Décision 05-D-48 du 28 juillet 2005 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société ATA dans le secteur des taximètres

[…] 2. Selon l'article 1 er du décret n° 78-363 du 13 mars 1978, les taximètres se définissent comme des « instruments qui, compte tenu des caractéristiques du véhicule sur lequel ils sont installés et des tarifs pour lesquels ils sont réglés, calculent automatiquement et indiquent à tout moment de l'emploi les sommes à payer par les usagers des taxis » (…). […] Sur l'éventuelle application de l'article L. 420-1 au contra

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