Entrée en vigueur le 1 octobre 1986
Est créé par : Décret n°86-1071 du 24 septembre 1986 - art. 4 () JORF 1er octobre 1986
Peut être agréée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent toute personne physique ou morale qui dispose des compétences et des moyens techniques nécessaires à l'exécution des travaux concernés et dont l'activité n'est pas liée au transport par taxi.
L'agrément, prononcé pour une durée de deux ans, est renouvelable par tacite reconduction. Il peut être suspendu pour une période n'excédant pas trois mois, en cas de manquement de l'intéressé à ses obligations. L'agrément peut être retiré si les conditions qui ont présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou si de nouveaux manquements sont relevés à l'encontre d'un titulaire d'agrément ayant déjà fait l'objet d'une mesure de suspension.
Les mesures de suspension et de retrait sont prises par l'autorité qui a prononcé l'agrément, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. L'intéressé peut faire appel de la décision de retrait devant le ministre chargé de la métrologie légale, qui statue après avis de la commission technique des instruments de mesure au plus tard quatre mois après réception de la demande ; l'appel n'est pas suspensif.
[…] Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978, modifié par le décret n° 86-1071 du 24 septembre 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 du décret du 13 mars 1978, modifié par le décret du 24 septembre 1986 : « Toute intervention, […] pour les taximètres électroniques à mémoire vive, l'organisme qui sollicite l'agrément doit posséder, conformément à l'article 1 de l'arrêté du 2 mars 1988, « un banc de contrôle des installations d'un modèle agréé … (auquel) pourra se substituer une piste de 200 mètres étalonnée … après accord du directeur régional de l'industrie et de la recherche … » ;
[…] Selon l'article 1 er du décret n° 78-363 du 13 mars 1978, les taximètres se définissent comme des « instruments qui, compte tenu des caractéristiques du véhicule sur lequel ils sont installés et des tarifs pour lesquels ils sont réglés, […] Catégorie 1995 1996 1997 1998 1999 – 2003 A 1 1 1 1 1 B 7 7 5 6 6 C 3 3 1 2 2 D 19 20 21 20 21 E 43 43 39 40 48 F 28 28 23 26 29 G 1 1 0 0 1 Total 102 103 89 92 105 b) Les obligations générales. 26. Les obligations de l'installateur agréé, légèrement différentes selon la catégorie de rattachement, concernent essentiellement : • l'organisation de l'entreprise (article VII.1): − la durée d'ouverture journalière à la clientèle ; […]
[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — le changement d'un taximètre, sans faire appel à un professionnel, attesté par les pièces du dossier, contrevient aux dispositions de l'article 6-1 du décret du 13 mars 1978 et constitue un manquement grave à l'éthique de la profession de taxi et, compte tenu de l'absence de mise à jour des tarifs, une possibilité de concurrence déloyale envers la profession ;