Article 3 du Décret n°78-993 du 4 octobre 1978
Article 2 quater
Article 4

Entrée en vigueur le 12 décembre 1980

Modifié par : Décret n°80-709 du 5 septembre 1980 - art. 1 () JORF 12 septembre 1980 en vigueur le 12 décembre 1980

Il est interdit de modifier le kilométrage inscrit au compteur d'un véhicule automobile ou de le ramener au chiffre zéro. En cas de changement de compteur, le kilométrage inscrit sur l'ancien appareil doit être reporté sur le nouveau, à la diligence de la personne effectuant le changement, dans les conditions fixées par un arrêté pris conformément à l'article 8 ci-dessous.
Lors de toute intervention d'ordre mécanique ou de tôlerie sur un véhicule, le kilométrage figurant au compteur devra être inscrit sur les devis, ordres de réparation, factures ou tous autres documents techniques, comptables ou commerciaux en tenant lieu.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1980

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Décisions20

1Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 8 juillet 2016, n° 2015J01017

[…] Monsieur X fait état des incohérences relevées sur relevés kilométriques du véhicule et rappelle que l'article 3 du décret (no 78-993) du 4 octobre 1978 : « Il est interdit de modifier le kilométrage inscrit au compteur d'un véhicule automobile ou de le ramener au chiffre zéro. […]

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2Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 15 juin 2017, n° 16/04983

[…] X fait valoir que l'article 3 du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 dispose qu'il est interdit de modifier le kilométrage inscrit au compteur d'un véhicule, alors que l'expert mandaté par la BANQUE POPULAIRE a relevé une grande différence entre le kilométrage réel du véhicule et celui affiché au compteur. […]

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 17 mai 2018, n° 17/00760Infirmation partielle

[…] Il résulte des éléments de fait retenus ci-dessus qu'à la date de la vente du véhicule litigieux par M. Y, le kilométrage réel ne correspondait, ni à celui qui avait été relevé le 13 novembre 2012 lors du contrôle technique précédant la vente, soit 88 203, ni à celui qui était mentionné sur le certificat de vente, soit 88 300. A cet égard, la mention portée sur ce document pour préciser que le kilométrage n'était pas garanti ne signifie pas que les parties n'aient pas considéré le kilométrage comme entrant dans le champ contractuel, elle manifeste simplement, conformément à l'article 3 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978, que le véhicule vendu n'était pas neuf et que son kilométrage ne pouvait être justifié.

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