Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1979 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 juin 2004 |
Commentaires • 36
Décisions • 224
Confirmation —
[…] L'article 5 bis alinéa 1 du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 dispose que tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323~22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.
Confirmation —
[…] L'appelant se fonde sur l'article 2 ter du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 selon lequel 'dans les transactions portant sur des véhicules automobiles d'occasion, la vente… est complétée par ….l'indication du kilométrage total parcouru depuis cette première mise en circulation s'il s'agit d'un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d'un véhicule dont le kilométrage peut être justifié par le vendeur.
—
[…] L'article 5 bis du décret 78-993 du 04 octobre 1978 énonce que tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du Code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre des transports,
Vu la loi du 1er août 1905, modifiée, sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret modifié du 22 janvier 1919 pris pour l'application de ladite loi ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, notamment son article 21, avant-dernier alinéa ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
La version ou variante est désignée par une appellation unique qui doit permettre d'identifier les véhicules d'un même modèle de la marque présentant des caractéristiques techniques homogènes de motorisation, de transmission, de carrosserie, ainsi que d'équipements substantiels de sécurité, de confort et d'aménagement intérieur.
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