Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1979
Dernière modification : 19 juin 2004

Commentaires17


1La responsabilité du vendeur en matière de vente de véhicule d’occasion
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2023

À ce titre, le Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978, peu connu du grand public, fournit quelques pistes sur l'étendue de cette obligation d'information ; l'offre de vente ou l'étiquetage doivent notamment faire mention de : La marque du véhicule ;

 

2Vendre un véhicule sans contrôle technique : légal ou pas, risqué ou pas, quelle sanction ?
www.ledall-avocat.fr · 15 juillet 2023

Par ailleurs il résulte de l'article 5 bis du décret du 4 octobre 1978, modifié par décret du 11 juin 2004, que tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique, remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites. […]

 

3La fraude dans la vente des véhicules
www.argusdelassurance.com · 7 janvier 2020

Décisions192


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 23 mars 2023, n° 21/06211

Infirmation — 

[…] Principalement, M. [X] fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes au motif que le caractère erroné du kilométrage constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme, alors que l'intervention volontaire sur le kilométrage destiné à tromper l'acquéreur est un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil et que l'article 3 du décret n°78-993 du 4 octobre 1979 prohibe la modification du kilométrage inscrit au compteur d'un véhicule automobile. […]

 

2Cour d'appel d'Angers, 13 janvier 2015, n° 13/02423

Infirmation partielle — 

[…] Réalisé selon les modalités prévues par le décret du 4 octobre 1978 et un arrêté ministériel du 18 juin 1991, il est destiné à permettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule de disposer, antérieurement au contrat de vente, des informations nécessaires sur des points limitativement énumérés par l'arrêté précité et concernant la sécurité du véhicule, certains d'entre eux entraînant, le cas échéant, une contre visite obligatoire.

 

3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 19 mars 2019, n° 16/00850

Infirmation partielle — 

[…] Il ressort de l'échange de courriers qui a eu lieu entre les parties postérieurement à la signature de l'acte de cession, scellant l'accord des parties sur la chose et sur le prix, que la société cessionnaire a proposé sur les véhicules d'occasion un abattement de 30 % en raison des frais de remise en état des véhicules qu'elle aurait engagés afin de les proposer à la vente conformément aux exigences du décret du 4 octobre 1978 modifié et de l'arrêté du 28 juin 2000 régissant la vente des véhicules d'occasion.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre des transports,

Vu la loi du 1er août 1905, modifiée, sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret modifié du 22 janvier 1919 pris pour l'application de ladite loi ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, notamment son article 21, avant-dernier alinéa ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Le présent décret est applicable aux véhicules automobiles relevant du titre II du livre 1er du code de la route et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3.500 kg.
Article 2
Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles neufs ou d'occasion, la dénomination de vente doit comporter l'indication de la marque, du type, du modèle, de la version et, le cas échéant, de la variante de ce modèle.
La version ou variante est désignée par une appellation unique qui doit permettre d'identifier les véhicules d'un même modèle de la marque présentant des caractéristiques techniques homogènes de motorisation, de transmission, de carrosserie, ainsi que d'équipements substantiels de sécurité, de confort et d'aménagement intérieur.
Article 2-bis
Lorsque le véhicule mis en vente neuf ne correspond pas à la version et, le cas échéant, à la variante du modèle figurant sur le dernier catalogue du constructeur à la date de la commande, le vendeur doit remettre à l'acheteur les références du catalogue du constructeur dans lequel est décrit le véhicule vendu. A défaut dudit catalogue, le vendeur doit mentionner par écrit les caractéristiques et équipements substantiels du véhicule indiqués à l'article précédent.