Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1979 |
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Dernière modification : | 19 juin 2004 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre des transports,
Vu la loi du 1er août 1905, modifiée, sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, notamment son article 11, ensemble le décret modifié du 22 janvier 1919 pris pour l'application de ladite loi ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, notamment son article 21, avant-dernier alinéa ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le présent décret est applicable aux véhicules automobiles relevant du titre II du livre 1er du code de la route et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3.500 kg.
Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles neufs ou d'occasion, la dénomination de vente doit comporter l'indication de la marque, du type, du modèle, de la version et, le cas échéant, de la variante de ce modèle.
La version ou variante est désignée par une appellation unique qui doit permettre d'identifier les véhicules d'un même modèle de la marque présentant des caractéristiques techniques homogènes de motorisation, de transmission, de carrosserie, ainsi que d'équipements substantiels de sécurité, de confort et d'aménagement intérieur.
La version ou variante est désignée par une appellation unique qui doit permettre d'identifier les véhicules d'un même modèle de la marque présentant des caractéristiques techniques homogènes de motorisation, de transmission, de carrosserie, ainsi que d'équipements substantiels de sécurité, de confort et d'aménagement intérieur.
Lorsque le véhicule mis en vente neuf ne correspond pas à la version et, le cas échéant, à la variante du modèle figurant sur le dernier catalogue du constructeur à la date de la commande, le vendeur doit remettre à l'acheteur les références du catalogue du constructeur dans lequel est décrit le véhicule vendu. A défaut dudit catalogue, le vendeur doit mentionner par écrit les caractéristiques et équipements substantiels du véhicule indiqués à l'article précédent.
À ce titre, le Décret n° 78-993 du 4 octobre 1978, peu connu du grand public, fournit quelques pistes sur l'étendue de cette obligation d'information ; l'offre de vente ou l'étiquetage doivent notamment faire mention de : La marque du véhicule ;