Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1227 du 30 décembre 2024 - art. 3
L'Institut national des formations notariales est chargé d'exercer, outre les attributions particulières énoncées aux titres Ier, II, III et V, les attributions générales ci-après :
1° Assurer, diriger, coordonner et contrôler les actions de formation initiale des étudiants qui se destinent aux métiers du notariat ;
2° Participer aux concertations relatives à la formation notariale avec les pouvoirs publics, la profession notariale, les universités et les professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale ;
3° Délivrer les diplômes et assurer les enseignements conduisant à la délivrance des diplômes nationaux ;
4° Développer l'enseignement à distance et le recours à de nouveaux modes de formation ;
5° Organiser et contrôler le stage prévu à l'article 20 en liaison avec les employeurs des stagiaires ;
6° Proposer, en accord avec le Conseil supérieur du notariat, les mesures propres à améliorer la formation et l'enseignement professionnel ;
7° Organiser l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen de contrôle des connaissances prévu aux articles 5 et 7, soit directement, soit par convention avec d'autres organismes d'enseignement ou de formation, publics ou privés ;
8° Dispenser des formations en droit notarial et techniques professionnelles notariales au profit des notaires et collaborateurs en exercice ainsi que de tout public extérieur à la profession ;
9° Définir et conduire des actions de recherche scientifique et technologique donnant lieu à des publications et à des productions scientifiques et pédagogiques ;
10° Entreprendre des actions de collaboration avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers.
L'Institut national des formations notariales peut passer toutes conventions utiles en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
[…] Il soutient que l'article 108 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire méconnaît le principe « d'égale admissibilité aux charges et fonctions publiques » en tant qu'il prévoit l'existence de droits de scolarité et d'examen ; […] Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; […] Il en est de même en ce qui concerne les examens organisés en application de l'article 53 et 7° de l'article 94 […] » ; […]
[…] — la décision imposant le droit en cause est dépourvue de base légale car l'article 108 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 ne permet d'exiger des droits d'inscription que pour les examens et non pour les concours ; […] Il en est de même en ce qui concerne les examens organisés en application de l'article 53 et 7° de l'article 94 […] » ; que l'article 49 du même texte dispose que : « Chaque nomination de notaire à un office créé intervient après classement des candidats suivant leur mérite par un jury dont la composition est fixée à l'article 52. […]