Entrée en vigueur le 1 mars 2023
Modifié par : Décret n°2022-1743 du 29 décembre 2022 - art. 9
La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité.
En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la demande d'autorisation est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'autorisation est accordée à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une demande dûment complétée et accompagnée de la pièce mentionnée au premier alinéa.
Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé.
[…] Considérant que l'article 55 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques instaure une limite d'âge à l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire et modifie en conséquence l'ordonnance du 26 juin 1816 établissant, […] renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, en y insérant un article 1-1-2 qui dispose que « les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. […] qu'enfin, l'article 16 du décret du 20 mai 2016 prévoit à titre transitoire que « Par dérogation aux dispositions des articles 58-1 du décret n° 73 -609 du 5 juillet 1973 susvisé, […]
[…] 1°) d'annuler le jugement n°s 1610265/6-3 et 1615823/6-3 du 20 septembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; […] en y insérant un article 58-1 disposant que « La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI (…) est présentée au garde des sceaux, […] au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur (…). / Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé. ». Le IV de l'article 16 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 a en outre précisé que " Par dérogation aux dispositions [de l'article] 58-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 (…), […]
[…] Considérant que l'article 54 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, […] un chapitre IV bis dont l'article 37 prévoit que « (…) Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé. » ; que le décret du 20 mai 2016 modifie également l'article 39 de ce décret du 14 août 1975 en prévoyant que " Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite : 1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ; 2° De l'atteinte, […] qu'enfin, l'article 16 du décret du 20 mai 2016 prévoit à titre transitoire que « Par dérogation aux dispositions des articles 58-1 du décret n° 73 -609 du 5 juillet 1973 susvisé, […]