Article 5 du Décret n°61-1433 du 26 décembre 1961
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 27 décembre 1961

L'octroi des subventions prévues à l'article 4 est subordonné à :
a) La production annuelle d'un état exposant la situation financière, le fonctionnement et les résultats obtenus aux examens de la marine marchande ;
b) La justification, dans un compte rendu annuel, de l'emploi de la subvention versée l'année scolaire précédente, au titre de la promotion sociale.
Entrée en vigueur le 27 décembre 1961

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