Entrée en vigueur le 27 décembre 1961
L'octroi des subventions prévues à l'article 4 est subordonné à :
a) La production annuelle d'un état exposant la situation financière, le fonctionnement et les résultats obtenus aux examens de la marine marchande ;
b) La justification, dans un compte rendu annuel, de l'emploi de la subvention versée l'année scolaire précédente, au titre de la promotion sociale.
a) La production annuelle d'un état exposant la situation financière, le fonctionnement et les résultats obtenus aux examens de la marine marchande ;
b) La justification, dans un compte rendu annuel, de l'emploi de la subvention versée l'année scolaire précédente, au titre de la promotion sociale.