Article 3 du Décret n°80-865 du 31 octobre 1980
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 6 novembre 1980

Le financement de la majoration prévue à l'article 1er du présent décret est assuré en totalité par l'Etat.

Entrée en vigueur le 6 novembre 1980

NOTA


[ Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :

I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".

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