Décret n°80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiquespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 novembre 1980 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 mai 1988 |
Commentaires • 7
Décisions • 17
Rejet —
En vertu des dispositions statutaires qui régissent le corps des architectes en chef des monuments historiques, résultant successivement du décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 et du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier de ce corps, ceux-ci sont des architectes, fonctionnaires de l'Etat, ayant notamment pour mission d'assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés au titre des monuments historiques dont ils assurent la surveillance. […]
—
[…] 1 Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980, abrogé par le décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques. […]
Rejet —
[…] – un contrat administratif peut légalement être passé sans publicité ni mise en concurrence préalable, ce que prévoient les dispositions du 8° du II de l'article 35 du code des marchés publics, qui ont vocation à s'appliquer à l'égard des vérificateurs des monuments nationaux en vertu de l'article L. 621-9 du code du patrimoine, du III de l'article 3 du décret du 28 septembre 2007 et de l'article 2 du décret du 5 mai 1985, alors même que ces derniers ont la qualité de fonctionnaires, sans qu'y fasse obstacle la loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique dont l'article 11-1 exclut, précisément, les opérations de réparation ou de restauration effectuées sur des immeubles classés en application du live VI du code du patrimoine ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de la culture et de la communication,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment son article 14 ;
Vu le décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 précitée, modifié par les décrets du 13 janvier et du 10 décembre 1970 ;
Vu le décret du 11 mai 1935 modifié relatif à l'inspection générale et à l'inspection des monuments historiques ;
Vu le décret n° 46-271 du 21 février 1946 portant organisation de l'agence des bâtiments de France, notamment son article 9 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction du patrimoine au ministère de la culture et de la communication en date du 14 mars 1980 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 10 décembre 1979 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Ils ont notamment pour mission :
- de formuler des propositions ou des avis en ce qui concerne le recensement des immeubles et des éléments d'architecture dont l'intérêt peut justifier une mesure de protection en exécution de la loi du 31 décembre 1913 ;
- de surveiller, avec le concours des architectes des bâtiments de France, l'état des immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire, de proposer à l'administration les mesures qu'ils jugent nécessaires pour assurer la bonne conservation de ces immeubles, et de prendre, après accord du directeur régional des affaires culturelles, toutes mesures conservatoires utiles pour les immeubles classés dont la sauvegarde serait menacée ;
- d'émettre, préalablement à la délivrance par le service des monuments historiques de l'autorisation requise par la loi du 31 décembre 1913, un avis sur les projets de travaux que les propriétaires ou affectataires d'immeubles classés se proposent de réaliser sur ces immeubles et de s'assurer de la conformité de ces travaux avec les projets autorisés ;
- de formuler toutes propositions pour la mise en valeur des immeubles protégés et toutes suggestions sur l'utilisation à donner à ces derniers.
D'une manière générale ils veillent au respect de la législation sur les monuments historiques et réalisent les études qui leur sont demandées par le ministre chargé de la culture ou par le ministre chargé de l'architecture. Celui-ci recueille leur avis et peut les charger d'accomplir toutes missions en relation avec leurs attributions.
Leur mission peut porter sur une ou plusieurs des fonctions mentionnées par le présent décret et sur tout ou partie du territoire.