Entrée en vigueur le 21 novembre 1980
Toutefois les propriétaires privés et publics, autres que l'Etat, d'immeubles classés peuvent, après accord du ministre chargé de la culture, faire appel à un architecte en chef des monuments historiques de leur choix ; les architectes en chef des bâtiments civils et des palais nationaux restent chargés des travaux sur les bâtiments civils et les palais nationaux totalement ou partiellement classés parmi les monuments historiques.
[…] — le décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques, alors en vigueur : « Sous réserve des travaux confiés aux architectes des bâtiments de France en application du décret susvisé du 21 février 1946, les architectes en chef des monuments historiques sont chargés, en qualité de maîtres d'œuvres, […] Cette proposition comprend un projet de programme d'opération accompagné du dossier d'études préalables » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret, alors en vigueur : « La commande indique : / (…) 5. […]
[…] 39-04-05-02 […] — la décision de résiliation du marché est devenue définitive ; que les dispositions de l'article 5 du CCAG PI, lesquelles prévoient que le titulaire, lorsqu'il est nommément désigné par le marché, doit proposer au pouvoir adjudicateur un remplaçant en cas d'impossibilité pour lui d'accomplir les tâches mentionnées dans le marché, sont incompatibles avec celles de l'article 4 du décret n°80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques, lesquelles confèrent un pouvoir de nomination exclusif au ministre chargé de la culture ;