Article 4 du Décret n°80-911 du 20 novembre 1980
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 21 novembre 1980

Le ministre chargé de la culture fixe la circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle chaque architecte en chef des monuments historiques est chargé de l'exécution des missions définies aux articles 2 et 3 ci-dessus ou désigne le ou les monuments dont cet architecte en chef a la responsabilité.
Toutefois les propriétaires privés et publics, autres que l'Etat, d'immeubles classés peuvent, après accord du ministre chargé de la culture, faire appel à un architecte en chef des monuments historiques de leur choix ; les architectes en chef des bâtiments civils et des palais nationaux restent chargés des travaux sur les bâtiments civils et les palais nationaux totalement ou partiellement classés parmi les monuments historiques.
Entrée en vigueur le 21 novembre 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008

NOTA


La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Versailles, 6 octobre 2015, n° 1101898Rejet

[…] — le décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques, alors en vigueur : « Sous réserve des travaux confiés aux architectes des bâtiments de France en application du décret susvisé du 21 février 1946, les architectes en chef des monuments historiques sont chargés, en qualité de maîtres d'œuvres, […] Cette proposition comprend un projet de programme d'opération accompagné du dossier d'études préalables » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret, alors en vigueur : « La commande indique : / (…) 5. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2013, n° 1117320Rejet

[…] 39-04-05-02 […] — la décision de résiliation du marché est devenue définitive ; que les dispositions de l'article 5 du CCAG PI, lesquelles prévoient que le titulaire, lorsqu'il est nommément désigné par le marché, doit proposer au pouvoir adjudicateur un remplaçant en cas d'impossibilité pour lui d'accomplir les tâches mentionnées dans le marché, sont incompatibles avec celles de l'article 4 du décret n°80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques, lesquelles confèrent un pouvoir de nomination exclusif au ministre chargé de la culture ;

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