Entrée en vigueur le 21 novembre 1980
Les intéressés ne peuvent, sans l'autorisation du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture, exécuter des travaux sur des immeubles non protégés au titre de cette loi et situés dans le champ de visibilité des monuments classés dont ils ont été chargés.
[…] 39-05-01-01-02 […] — la commune de Linas s'est à tort fondée sur les dispositions de l'article 5 du décret n° 87-312 du 5 mai 1987 et les stipulations de l'article 5 de la convention de rémunération pour exiger de la société requérante une réduction de sa rémunération en raison de la réduction du coût des travaux de restauration, dès lors que la rémunération du spécialiste n'est pas corrélée au montant des travaux, qu'aucune stipulation du marché ne prévoit cette possibilité en dehors du cas d'une modification de programme validée par un avenant et que cette réduction du coût des travaux résulte des études complémentaires menées par la société requérante ; […] — le décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 ;
[…] 39-05-01-01-02 […] Vu le décret du 5 avril 1917 fixant, en exécution de l'article 52 de la loi de finances du 27 février 1912, les honoraires de direction des travaux d'architecture du sous-secrétariat des beaux-arts ; Vu le décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques ;