Entrée en vigueur le 9 décembre 1982
Modifié par : Décret 82-1044 1982-12-07 ART. 11 JORF 9 DECEMBRE 1982
1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements ou selon des procédés interdits en application des dispositions du présent décret ;
2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement sur le support, définies par le présent décret ;
3° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application du II de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;
4° Sans avoir observé les prescriptions de l'article 5 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée.
Toutefois, la peine d'emprisonnement n'est pas encourue pour la présente contravention *infraction, sanction*.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 581-8, L. 581-9, L. 581-34, L. 581-36, L. 581-39, L. 581-40 et R. 421-18 du code de l'environnement, des articles 2 et 31 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, de l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998, des articles 496, 546, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 428-20, L. 581-8, L. 581-9, L. 581-34, L. 581-40 du code de l'environnement, 2 et 31 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, 28, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] fait prévu par les articles L.581-8 §II al.2 al.4, L.581-9 al.1 du Code de l'Environnement, 31 al.1 1°, 2 al.1 1°, 14 du décret 80-923 du 21 novembre 1980 et réprimé par les articles 31 al.1 du décret 80-923 du 21 novembre 1980, L.581-36, L.581-39 du Code de l'Environnement.