Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
- En ce qui concerne les familles ayant rempli les conditions définies à l'article 2 (1er alinéa) ou ayant bénéficié antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret d'une réduction au titre des familles nombreuses, une réduction de 30 % est accordée au père, à la mère et à chacun des enfants mineurs jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint dix-huit-ans.
Cette réduction valable sur les lignes de la Société nationale des chemins de fer français, à l'exclusion de celles de la région des transports parisiens, est calculée sur le prix de la 2e classe du tarif général de la Société nationale des chemins de fer français.
Cette réduction valable sur les lignes de la Société nationale des chemins de fer français, à l'exclusion de celles de la région des transports parisiens, est calculée sur le prix de la 2e classe du tarif général de la Société nationale des chemins de fer français.