Décret n°80-956 du 1 décembre 1980 relatif aux réductions accordées aux familles nombreuses sur les tarifs de la Société nationale des chemins de fer français
Décret n°80-956 du 1 décembre 1980 relatif aux réductions accordées aux familles nombreuses sur les tarifs de la Société nationale des chemins de fer français
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Article 2
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Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1981 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1981 |
Commentaire • 1
1. Transports Ferroviaires - Tarifs Réduits - Familles Nombreuses. Réglementation
M. Le Guen Jacques · Questions parlementaires · 24 juillet 2007
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le premier ministre.
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la famille et de la condition féminine, du ministre du budget, du ministre du travail et de la participation et du ministre des transports ;
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu la loi du 29 octobre 1921 relative au nouveau régime les chemins de fer, notamment son article 8, modifié par l'article 1 de la loi du 24 décembre 1940, relative aux réductions de tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés ;
Vu le décret n° 61-1216 du 3 novembre 1961 modifiant l'article 8 de la loi du 29 octobre 1921 relatif aux réductions sur les tarifs de la Société nationale des chemins de fer français accordées aux familles nombreuses ;
Vu le décret n° 75-682 DU 30 juillet 1975 complétant l'article 8 de la loi du 29 octobre 1921 relatif aux réductions sur les tarifs de la société nationale des chemins de fer français accordées aux familles nombreuses ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment son article 21 (alinéa 2) ;
Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la famille et de la condition féminine, du ministre du budget, du ministre du travail et de la participation et du ministre des transports ;
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu la loi du 29 octobre 1921 relative au nouveau régime les chemins de fer, notamment son article 8, modifié par l'article 1 de la loi du 24 décembre 1940, relative aux réductions de tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés ;
Vu le décret n° 61-1216 du 3 novembre 1961 modifiant l'article 8 de la loi du 29 octobre 1921 relatif aux réductions sur les tarifs de la Société nationale des chemins de fer français accordées aux familles nombreuses ;
Vu le décret n° 75-682 DU 30 juillet 1975 complétant l'article 8 de la loi du 29 octobre 1921 relatif aux réductions sur les tarifs de la société nationale des chemins de fer français accordées aux familles nombreuses ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment son article 21 (alinéa 2) ;
Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'article 8 de la loi du 29 octobre 1921 modifié est abrogé en tant qu'il règle les taux et les modalités des réductions accordées aux familles nombreuses sur les tarifs de la Société nationale des chemins de fer français.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 0 décision
- Dans les familles comprenant au moins trois enfants de moins de dix-huit ans, y compris les enfants recueillis à la condition qu'ils soient à la charge effective et permanente de la famille, le père, la mère et chacun des enfants de moins de dix-huit ans reçoivent sur la demande d'un des parents, une carte d'identité strictement personnelle leur donnant droit à une réduction de :
30 % pour les familles comprenant trois enfants de moins de dix-huit ans ;
40 % pour les familles comprenant quatre enfants de moins de dix-huit ans ;
50 % pour les familles comprenant cinq enfants de moins de dix-huit ans ;
75 % pour les familles comprenant six enfants et plus de moins de dix-huit ans ;
Cette réduction, quelle que soit la classe utilisée, est calculée sur le prix de la 2ème classe du tarif général de la Société nationale des chemins de fer français.
Toutefois, sur les lignes de la région des transports parisiens la réduction prévue au présent article est remplacée par une réduction uniformément fixée à 50 %, applicable sur les tarifs de 1re et de 2e classe.
30 % pour les familles comprenant trois enfants de moins de dix-huit ans ;
40 % pour les familles comprenant quatre enfants de moins de dix-huit ans ;
50 % pour les familles comprenant cinq enfants de moins de dix-huit ans ;
75 % pour les familles comprenant six enfants et plus de moins de dix-huit ans ;
Cette réduction, quelle que soit la classe utilisée, est calculée sur le prix de la 2ème classe du tarif général de la Société nationale des chemins de fer français.
Toutefois, sur les lignes de la région des transports parisiens la réduction prévue au présent article est remplacée par une réduction uniformément fixée à 50 %, applicable sur les tarifs de 1re et de 2e classe.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
- En ce qui concerne les familles ayant rempli les conditions définies à l'article 2 (1er alinéa) ou ayant bénéficié antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret d'une réduction au titre des familles nombreuses, une réduction de 30 % est accordée au père, à la mère et à chacun des enfants mineurs jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint dix-huit-ans.
Cette réduction valable sur les lignes de la Société nationale des chemins de fer français, à l'exclusion de celles de la région des transports parisiens, est calculée sur le prix de la 2e classe du tarif général de la Société nationale des chemins de fer français.
Cette réduction valable sur les lignes de la Société nationale des chemins de fer français, à l'exclusion de celles de la région des transports parisiens, est calculée sur le prix de la 2e classe du tarif général de la Société nationale des chemins de fer français.
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