Décret n°60-940 du 5 septembre 1960 relatif à la composition des dossiers concernant la création, la suppression, l'agrandissement ou la transformation d'un hôpital ou d'un hospice public.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 septembre 1960
Dernière modification : 8 septembre 1960

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,
Vu l'article 44 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des hôpitaux ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.
Article 1
Les dossiers concernant la création d'un hôpital ou d'un hospice doivent notamment comprendre, outre la délibération prise à cette fin par la ou les collectivités intéressées et les divers avis et documents requis par les dispositions réglementaires en vigueur
1° Tous renseignements de nature à justifier la création ou la suppression projetée, le programme de l'opération envisagée au sens de l'article 2 du décret n° 58-811 du 28 août 1958 et plus particulièrement ceux concernant les besoins à satisfaire eu égard à l'équipement déjà existant en institutions publiques ou privées, la situation démographique et économique et l'état des communications.
2° Tous renseignements techniques de nature à éclairer l'autorité compétente sur la nature et l'importance des constructions, aménagements, installations et équipements prévus.
3° Tous renseignements d'ordre patrimonial ou financier concernant la réalisation et le fonctionnement de l'établissement envisagé.
Article 2
Le dossier tendant à la transformation ou l'agrandissement d'un hôpital ou d'un hospice doit être constitué conformément aux dispositions du décret n° 58-811 du 28 août 1958.
Article 3
Les dossiers de suppression doivent comprendre, outre la délibération prise à cette fin par la ou les collectivités compétentes et les divers documents et avis prévus par les dispositions réglementaires en vigueur, l'indication des raisons qui motivent la mesure envisagée ainsi que la désignation des établissements appelés à remplacer l'établissement à supprimer et, plus généralement, toutes les conséquences financières et autres de la suppression.