Entrée en vigueur le 12 janvier 1963
Le sauveteur d'une épave a droit à une indemnité calculée en tenant compte :
1. Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ;
2. De l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du matériel de sauvetage utilisé ;
3. De la valeur en l'état de l'épave sauvée.
S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après les bases susindiquées.
1. Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli ;
2. De l'habileté déployée, du risque couru et de l'importance du matériel de sauvetage utilisé ;
3. De la valeur en l'état de l'épave sauvée.
S'il y a plusieurs sauveteurs, l'indemnité se partage d'après les bases susindiquées.
1. Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 1 contentieux général, 15 décembre 2008, n° 2007F00700
[…] Monsieur X Y demande au Tribunal la condamnation conjointe et solidaire des sociétés THALES et ADS CNIM à lui payer la somme de 70 000 € en application de l'article 17 du Décret 61-1547 du 26 décembre 1961
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