Article 18 du Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 12 janvier 1963

Si le propriétaire réclame l'épave dans le délai imparti par le présent décret, la rémunération est fixée par accord entre lui et le ou les sauveteurs et, s'il y a désaccord, par le tribunal de commerce du lieu où l'épave a été soit trouvée, soit amenée.
Si le propriétaire n'a pas réclamé l'épave dans les délais impartis par le présent décret, le directeur de l'inscription maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le chef du service de l'inscription maritime propose une rémunération évaluée par lui d'après les bases fixées à l'article précédent.
Si les propositions du directeur ou du chef du service de l'inscription maritime ne sont pas acceptées par les parties, la rémunération est fixée par le tribunal de commerce.
Entrée en vigueur le 12 janvier 1963

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Décision1

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 février 1980, 10367, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 16 decembre 1977 et le memoire complementaire enregistre le 6 decembre 1978, presentes pour mm. Z… luc , z… max et nicolas a… , marins pecheurs demeurant a c… aude et tendant a l'annulation d'un jugement en date du 10 octobre 1977 par lequel le tribunal administratif de montpellier a rejete leur demande tendant d'une part a l'annulation de la lettre en date du 13 novembre 1972 par lequel l'administration des affaires maritimes de port vendres a refuse de proposer la remuneration qui leur est due en application de l'article 18 du decret n 61-1547 du 26 decembre 1961 a raison du sauvetage de la vedette tabare, […]

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