Entrée en vigueur le 12 janvier 1963
La rémunération du sauveteur est assortie d'un privilège sur l'épave sauvée. Le propriétaire qui réclame cette épave n'en obtiendra la restitution qu'après paiement de la rémunération et des frais, droits et taxes ou, en cas de litige, la consignation d'une somme suffisante pour en assurer le paiement.
Les frais éventuellement engagés par un service public en application de l'article 5 sont assortis du même privilège.
Les frais éventuellement engagés par un service public en application de l'article 5 sont assortis du même privilège.