Article 31 du Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes

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Version12/01/1963
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Version24/06/1985

Entrée en vigueur le 24 juin 1985

Modifié par : Décret 85-632 1985-06-21 art. 5 JORF 23 juin 1985

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, toute personne qui n'aura pas fait dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article 2, alinéa 1er. Le contrevenant perdra alors en outre tous droits à l'indemnité de sauvetage.


Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, en méconnaissance des dispositions du 3e alinéa de l'article 3, aura refusé de se conformer aux réquisitions de l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier, ou à un ordre d'occuper ou de traverser une propriété privée. En cas de récidive, la peine applicable est celle de l'amende prévue pour la récidive de la 5e classe.

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Entrée en vigueur le 24 juin 1985

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