Article 1 du Décret n°61-216 du 27 février 1961

Entrée en vigueur le 3 mars 1961

Dans les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées par application des articles 4 et 5 du code des voies navigables et de la navigation intérieure, le produit du droit de pêche peut être attribué au concessionnaire dans les conditions fixées par le titre de concession.
Entrée en vigueur le 3 mars 1961
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

NOTA


NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1970, 68-91.391, Publié au bulletinCassation

[…] Attendu que si l'article 35 du code des douanes n'institue pas de presomption tiree du prix facture, ni au profit du declarant ni au profit des douanes, la reconnaissance par le declarant que l'operation est effectuee en dehors des conditions de pleine concurrence impose a celui-ci aux termes de l'article 4 du decret du 24 mai 1956 (alors en vigueur et dont les dispositions sont reprises par les articles 1 et 2 du decret du 27 fevrier 1961), de fournir les precisions necessaires pour la determination du prix normal ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1975, 74-91.254, Publié au bulletinRejet

Ne peut etre condamne pour avoir fait une fausse declaration de valeur de marchandises importees, le prevenu qui apporte la preuve de "non contravention" au sens de l'article 373 du code des douanes. Est, des lors, justifiee la relaxe d'un agent en douane poursuivi de ce chef, lorsque les juges du fait ont souverainement apprecie, d'une part, qu'une societe francaise n'etait pas distributeur exclusif et qu'aucune obligation contractuelle envers son vendeur etranger, relative a la publicite de la marque, n'existait a la charge de cet importateur, et d'autre part, que la partie des depenses de publicite faite par la societe francaise pour le vendeur etranger ne depassait pas le montant des frais de cette nature pris en charge par ce fabricant (1).

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