Décret n°83-1174 du 27 décembre 1983 relatif aux comités consultatifs régionaux de la recherche et du développement technologique
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Article 5
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Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 décembre 1983 |
Commentaires • 6
1. Application de la loi relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 27 août 1992
2. Recherche - Politique Et Reglementation - Comites Consultatifs Regionaux De Recherche Et De Developpement Technologique. Perspectives
M. Gambier Dominique · Questions parlementaires · 28 octobre 1991
3. Application de la loi relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 29 août 1991
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Premier ministre,,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'industrie et de la recherche,
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;
Vu le loi n° 76-394 du 6 mai 1976 modifiée portant création et organisation de la région d'Ile-de-France ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région Corse ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Vu le décret n° 83-568 du 27 juin 1983 relatif à l'organisation des directions régionales de l'industrie et de la recherche ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
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Les comités consultatifs régionaux de la recherche et du développement technologique prévus à l'article 13 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée sont composés de membres nommés qui comprennent :
1° Dans la proportion de 50 p. 100 au moins, des membres issus des différents secteurs de la recherche et du développement technologique existant dans la région ;
2° Des membres appartenant à des organisations syndicales nationales représentatives des salariés et des employeurs présentes dans la région,
3° En nombre égal aux membres mentionnés au 2°, des personnalités choisies en raison de leur participation à l'expansion de la région.
1° Dans la proportion de 50 p. 100 au moins, des membres issus des différents secteurs de la recherche et du développement technologique existant dans la région ;
2° Des membres appartenant à des organisations syndicales nationales représentatives des salariés et des employeurs présentes dans la région,
3° En nombre égal aux membres mentionnés au 2°, des personnalités choisies en raison de leur participation à l'expansion de la région.
Article 2
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Les membres mentionnés au 1° de l'article 1er ci-dessus sont choisis dans les entreprises et établissements publics ou privés, exerçant dans la région une activité de recherche et de développement technologique, les établissements d'enseignement supérieur de la région, les sociétés savantes et les associations qualifiées dans le domaine de la promotion des sciences et des techniques.
Les membres appartenant à des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées au 2° de l'article 1er ci-dessus sont choisis dans les organisations affiliées à une confédération reconnue représentative au plan national ou à la fédération de l'éducation nationale, dans des proportions tenant compte de la représentativité de ces organisations au plan régional.
Les membres appartenant à des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées au 2° de l'article 1er ci-dessus sont choisis dans les organisations affiliées à une confédération reconnue représentative au plan national ou à la fédération de l'éducation nationale, dans des proportions tenant compte de la représentativité de ces organisations au plan régional.
Article 3
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Le conseil régional établit, après avis du comité économique et social, et conformément aux dispositions des 1° et 2° de l'article 1er du présent décret, la liste des groupes et institutions appelés à proposer des candidats.
Cette liste mentionne le nombre des sièges réservés à chaque groupe ou institution. Elle est mise à jour à l'occasion des renouvellement du comité.
Les membres prévus au 1° et au 2° de l'article 1er sont nommés au vu des propositions faites par les organes régionaux ou à défaut nationaux des groupes ou institutions habilités à faire des propositions. Les propositions de candidatures comportant plus de noms que de sièges à pourvoir.
Les conditions de nomination des membres du comité sont fixées par le conseil régional.
Cette liste mentionne le nombre des sièges réservés à chaque groupe ou institution. Elle est mise à jour à l'occasion des renouvellement du comité.
Les membres prévus au 1° et au 2° de l'article 1er sont nommés au vu des propositions faites par les organes régionaux ou à défaut nationaux des groupes ou institutions habilités à faire des propositions. Les propositions de candidatures comportant plus de noms que de sièges à pourvoir.
Les conditions de nomination des membres du comité sont fixées par le conseil régional.