Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-626 du 22 avril 2022 - art. 5
Le fonctionnaire territorial qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois se voit proposer par l'autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L'impossibilité, pour l'autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, de proposer de tels emplois fait l'objet d'une décision motivée.
Les dispositions statutaires qui fixent des conditions limitatives de détachement ne peuvent pas être opposées à l'intéressé.
Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois d'un niveau hiérarchiquement inférieur, qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de ce corps ou cadre d'emplois doté d'un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé du corps ou cadre d'emplois d'accueil et conserve à titre personnel l'indice brut détenu dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
La procédure de reclassement telle qu'elle résulte du présent article est conduite au cours d'une période d'une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l'agent.
. - L'article 2 du décret nº 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions dispose que " lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, […]
Lire la suite…Peut demander à bénéficier d'un reclassement pour raison de santé dans un emploi de son grade, le fonctionnaire inapte à ses fonctions, et dont l'aménagement de ses conditions de travail n'est pas possible (article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; article 81 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; article 71 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986). […]
Lire la suite…[…] — le SDIS ne l'a pas invitée à présenter une demande de reclassement et n'a pas procédé à une recherche active de postes de reclassement, en méconnaissance de l'article 3 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, […] en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé (…) Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, […] qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé : « Le fonctionnaire territorial qui a présenté une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois est détaché dans ce corps après avis des commissions administratives paritaires compétentes (…) » ;
[…] — il ne lui a pas été proposé d'être réaffecté sur un autre emploi de son grade, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985. […]
Peut demander à bénéficier d'un reclassement pour raison de santé dans un emploi de son grade, le fonctionnaire inapte à ses fonctions, et dont l'aménagement de ses conditions de travail n'est pas possible (article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; article 81 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; article 71 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986). […]
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