Annulation 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 30 déc. 2022, n° 2108736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 décembre 2021 et le 29 septembre 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Grimaldi et associés, demande au tribunal:
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n°2021-P-0471 du 6 septembre 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Savoie (SDIS 73) l’a placée à titre conservatoire en disponibilité d’office, à compter du 29 septembre 2021 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n°2021-P-0631 du 1er décembre 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Savoie l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée d’un an, à compter du 29 septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Savoie, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de la réintégrer sur un emploi compatible avec son état de santé ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Savoie une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en méconnaissance d’un principe général du droit, son employeur l’a placée en disponibilité d’office sans chercher à la reclasser au préalable ;
— compte tenu de la teneur de l’avis du comité médical, un changement d’affectation était à rechercher, puis un reclassement le cas échéant ; or des postes de rédacteurs territoriaux étaient vacants, qui ne lui ont pas été proposés ; son employeur ne justifie nullement de l’absence de postes vacants compatibles avec son état de santé ;
— le SDIS ne l’a pas invitée à présenter une demande de reclassement et n’a pas procédé à une recherche active de postes de reclassement, en méconnaissance de l’article 3 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 en ce qu’elle n’a pas bénéficié d’une période de préparation au reclassement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 décembre 2022 :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, rédactrice territoriale titulaire, a été recrutée en 1995 par le SDIS 73. Elle est placée en congés de maladie ordinaire à compter du 29 septembre 2020 par une décision et un arrêté attaqués dans une instance distincte, enregistrée sous le numéro 2104648. A l’expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire, le président du conseil d’administration du SDIS 73 l’a placée à titre conservatoire en disponibilité d’office à compter du 29 septembre 2021, dans l’attente de l’avis du comité médical sur sa situation. Ce dernier a estimé, le 1er juin 2021, que Mme B était totalement et définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions mais pas à toute fonction. A la suite, le 1er décembre 2021, le président du conseil d’administration du SDIS 73 plaçait Mme B en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée d’un an. Dans la présente instance, Mme B demande au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés précités du 6 septembre 2021 et 1er décembre 2021 par lesquels le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Savoie (SDIS 73) l’a placée en disponibilité d’office, à compter du 29 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit:/ () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () ». L’article 72 de la même loi dispose que : « () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2° () de l’article 57 () ». Aux termes de l’article 1 du décret du 30 septembre 1985 susvisé: « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade./ () L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. ».
3. Dès son avis du 1er juin 2021, le comité médical départemental de la Savoie avait reconnu Mme B totalement et définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions d’assistante du chef du bassin opérationnel Chambéry-Chartreuse, mais pas à toute fonction. L’avis ultérieur du 2 novembre 2021 se bornait à confirmer ce premier avis et précisait qu’avant d’envisager un reclassement, il convenait d’étudier un changement d’affectation au sens des dispositions précitées de l’article 1 du décret du 30 septembre 1985. Or il n’est pas contesté que des postes de rédacteurs territoriaux étaient disponibles au sein du SDIS 73 sur la période en litige. Notamment, Mme B produit un courrier adressé au SDIS dans lequel elle déplore que sans en avoir été informée, le médecin de prévention avait émis un avis défavorable à un emploi d’assistante du chef du bassin opérationnel d’Aix les Bains (grade de rédacteur territorial). Et il ne ressort pas des pièces du dossier que cet emploi, qui aurait dû être soumis non au médecin de prévention mais à l’avis du comité médical, en vertu de l’article 1 du décret du 30 septembre 1985, n’ait pas été vacant dès le 29 septembre 2021, date à partir de laquelle Mme B n’a plus produit d’arrêts de travail. Dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que son employeur a méconnu les dispositions précitées en s’abstenant d’examiner sérieusement une affectation compatible avec son état de santé avant de prononcer sa disponibilité d’office.
4. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés susvisés doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
5. A la date du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction qu’un emploi compatible avec l’état de santé de Mme B soit vacant au sein du SDIS. Dans ces circonstances, le jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il l’affecte, à partir de cette date, dans tout emploi vacant correspondant à son grade et compatible avec son état de santé. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Savoie. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Savoie une somme de 1 500 euros à verser à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés susvisés des 6 septembre et 1er décembre 2021 par lesquels le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Savoie a placé Mme B en disponibilité à compter du 29 septembre 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Savoie de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, en vue de l’affecter à partir de cette date dans tout emploi vacant correspondant à son grade et compatible avec son état de santé.
Article 3 : Le service départemental d’incendie et de secours de la Savoie versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au service départemental d’incendie et de secours de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. d’Argenson, premier conseiller,
Mme Frapolli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
I. D
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2108736
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