Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 43
La situation du fonctionnaire détaché dans un autre corps ou cadre d'emplois en raison d'une inaptitude temporaire à l'exercice des fonctions de son corps ou cadre d'emplois d'origine est réexaminée à l'issue de chaque période de détachement par le conseil médical qui se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions initiales.
Si l'inaptitude antérieurement constatée demeure, sans que son caractère définitif puisse être affirmé, le conseil médical propose le maintien en détachement de l'intéressé.
Si après l'expiration d'un délai d'un an suivant le détachement, le conseil médical constate que l'intéressé est définitivement inapte à reprendre ses fonctions dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps ou cadre d'emplois de détachement.
Peut demander à bénéficier d'un reclassement pour raison de santé dans un emploi de son grade, le fonctionnaire inapte à ses fonctions, et dont l'aménagement de ses conditions de travail n'est pas possible (article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; article 81 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; article 71 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986). […]
Lire la suite…[…] 36-05-04-01 […] à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 (…), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme(…)./ Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, […] de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite» ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret, le comité médical « est consulté obligatoirement pour:/ (…) c)la réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; […]
[…] — son reclassement par voie de détachement en date du 1er octobre 2020 « pour une durée d'un an » dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine n'a pas été renouvelé dans les formes prévues à l'article 4 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
[…] Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 () « . […] reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, […]
Peut demander à bénéficier d'un reclassement pour raison de santé dans un emploi de son grade, le fonctionnaire inapte à ses fonctions, et dont l'aménagement de ses conditions de travail n'est pas possible (article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; article 81 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; article 71 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986). […]
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