Rejet 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 déc. 2022, n° 2112075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2112075 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre et 10 décembre 2021, Mme C A, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Montreuil à lui verser une provision d’un montant de 60 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le montant de la provision sollicitée correspond à l’indemnisation dont la commune de Montreuil lui est redevable, en réparation de ses préjudices tenant à la perte de chance de percevoir sa rémunération dont elle est privée depuis 2018 ;
— la créance est non sérieusement contestable dès lors que la commune de Montreuil a pris successivement plusieurs décisions illégales la privant de sa rémunération, impliquant une obligation de réparation par la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 10 janvier 2022, la commune de Montreuil, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la créance est sérieusement contestable dès lors qu’elle n’a pas entaché ses décisions d’illégalité fautive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, adjointe technique territoriale principale au sein de la commune de Montreuil depuis le 1er décembre 2010, a, par un courrier recommandé du 29 avril 2021, demandé à la commune de Montreuil la réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de son placement illégal en disponibilité d’office, des refus de lui accorder un congé de présence parentale, de son placement en congé parental, et de son placement en disponibilité pour donner des soins à un proche ainsi que du renouvellement de ces diverses situations. Mme A a réitéré sa demande par un courrier du 20 juin 2021. La commune n’ayant pas fait droit à sa demande indemnitaire, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui accorder une provision d’un montant de 60 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. () Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an. () « . Aux termes de l’article 72 de cette loi : » () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 () « . Aux termes de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : » Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite () ; et aux termes de l’article 38 de ce décret : « La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme () » ; aux termes de l’article4 : " [Le comité médical]est consulté obligatoirement pour () f) La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement () ".
4. Aux termes de l’article 12 bis I de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I Le fonctionnaire est placée dans une des positions suivantes : 1° Activité ; 2° Détachement ; 3° Disponibilité ; 4° Congé parental « . Aux termes de l’article 75 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : » Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d’origine pour élever son enfant. Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire () ". Aux termes de l’article 24 du décret du
13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : » 1° () pour donner des soins à un enfant à charge () « . Aux termes de l’article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 : » Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants () Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire () ".
5. Pour demander la condamnation de la commune de Montreuil au paiement d’une provision, Mme A soutient qu’elle a droit à être indemnisée, à titre conservatoire, des préjudices subis tenant à la perte de chance de percevoir sa rémunération, dont elle est privée depuis 2018, en raison de l’illégalité fautive de plusieurs décisions prises successivement par la commune. Mme A soutient que la décision par laquelle le maire de la commune de Montreuil l’aurait placée en disponibilité d’office à compter du 16 janvier 2018 est entachée d’illégalité, dès lors que la commission de réforme et le comité médical n’ont pas été préalablement saisis, que la commune devait l’inviter à solliciter un reclassement en application des articles 17 et 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 avant de prendre cette décision le cas échéant, que ses droits à congés de maladie n’étaient pas expirés. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A, placée en congé de longue maladie entre le 28 août 2015 et le 25 févier 2019, interrompu entre le 16 juillet 2016 et le 15 janvier 2017, période de son congé maternité et ayant épuisé ses droits à congé de longue maladie le 25 février 2019, a été placée, régulièrement à titre rétroactif, par un arrêté, du 23 septembre 2021, en disponibilité d’office, à titre conservatoire, à compter du 25 février 2019, dans l’attente de l’avis du comité médical, saisi préalablement le 10 octobre 2018 sur son aptitude à reprendre ses fonctions et qu’il n’incombait pas à la commune, en l’absence de déclaration d’inaptitude par le comité, de l’inviter à solliciter un reclassement. Si Mme A soutient, en outre, que les décisions du maire de la commune de Montreuil la plaçant en congé parental à compter du 8 mars 2019 et celle la plaçant en disponibilité pour soins à un proche à compter du
9 septembre 2019 sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ces congés ne peuvent être accordés d’office sans que l’agent en ait fait la demande et alors qu’elle n’ a cessé de demander un congé de présence parentale pour son enfant handicapé, il résulte de l’instruction que l’intéressée a explicitement sollicité l’attribution d’un congé parental pour enfant malade par un courrier du 8 novembre 2018, réitérant sa demande pour un congé parental à compter du 8 mars 2019 qui lui sera accordé, par un arrêté du 15 mars 2019, jusqu’au
8 septembre 2019, l’enfant ayant atteint trois ans et qu’à la suite de sa demande, en date du 23 août 2019, en vue de l’obtention d’un congé pour enfant handicapé, elle a été placé en disponibilité pour donner des soins à un proche du 8 septembre 2019 au 31 août 2020, par un arrêté du
5 septembre 2019, et dont la prolongation jusqu’au 31 août 2021 a été régularisée par un arrêté du 23 septembre 2021. Si Mme A a sollicité explicitement un congé de présence parental, par courriel du 30 septembre 2019, cette demande ne pouvait en tout état de cause qu’être rejetée dès lors que l’intéressée n’était pas en position d’activité depuis le 25 février 2019, date de sa mise en disponibilité d’office. Il résulte également des pièces du dossier que Mme A a bénéficié du versement mensuel d’un demi-traitement jusqu’au 7 mars 2019, son congé parental ayant débuté le 8 mars 2019. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme A ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de provision.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montreuil, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que Mme A demande à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par la commune de Montreuil et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montreuil tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Montreuil.
Fait à Montreuil, le 2 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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