Entrée en vigueur le 17 mars 1961
Le contrôle administratif des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe à l'inspection générale des services administratifs de l'éducation nationale ainsi qu'aux autorités académiques compétentes selon les règles en vigueur dans l'enseignement public.
Ce contrôle est exercé dans le secteur sous contrat de l'établissement. Il porte sur l'observation des textes législatifs et réglementaires applicables à l'établissement et sur l'accomplissement des engagements souscrits par celui-ci.
Les inspecteurs généraux des services administratifs de l'éducation nationale disposent des pouvoirs d'investigation financière nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
Ce contrôle est exercé dans le secteur sous contrat de l'établissement. Il porte sur l'observation des textes législatifs et réglementaires applicables à l'établissement et sur l'accomplissement des engagements souscrits par celui-ci.
Les inspecteurs généraux des services administratifs de l'éducation nationale disposent des pouvoirs d'investigation financière nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
L'article 7 du decret no 61-246 du 15 mars 1961 precise que le secteur sous contrat simple ou sous contrat d'association de l'etablissement fait l'objet d'un controle portant sur l'observation des textes legislatifs et reglementaires applicables a l'etablissement et sur l'accomplissement des engagements souscrits par celui-ci. La circulaire no 85-104 du 13 mars 1985 relative a l'instruction des demandes de contrats et d'avenants reaffirme l'exigence du controle de la conformite des locaux aux formations dispensees lors des decisions de mise sous contrat des classes.
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